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Le référent déontologue pour les agents publics, les collectivités et les établissements publics

Le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 prévoit que tout agent public peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques définis par le statut général des fonctionnaires, notamment les obligations déontologiques consacrées par les articles 25 à 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Parlement

La mission :

Je m'engage à offrir un accompagnement personnalisé, indépendant et confidentiel aux agents publics en matière de déontologie, d’alerte éthique et de laïcité. Ma mission est d’assurer que chaque agent de la fonction publique territoriale ou hospitalière puisse accéder aux ressources et aux conseils nécessaires pour exercer ses fonctions en toute transparence, intégrité et avec la plus haute éthique professionnelle.

En guidant les agents dans des situations complexes et parfois sensibles, je veille à ce que leurs décisions restent en accord avec les principes et obligations déontologiquesl, garantissant ainsi une action publique respectueuse des valeurs fondamentales de probité et d’impartialité. Je propose un espace de dialogue ouvert et sécurisant, où les élus peuvent poser toutes leurs questions sans crainte de jugement, en bénéficiant d’un avis éclairé et impartial.

Ma conviction 

Tous les agents doivent pouvoir recevoir un conseil déontologique rapidement et en toute confidentialité.

Comment demander un avis ?

Les agents, collectivités et établissements publics peuvent me saisir par le bouton de bas de page "saisir le déontologue" ou à cette adresse mail sécurisée :

rdeontologue@gmail.com

01

L'agent ou l'établissement sera invité à décrire l'objet de sa saisine pour que je puisse statuer.

02

Le référent étudiera sa demande dans les plus bref délais car nous sommes conscients des exigences de rapidité que peut induire ces problématiques. Il recontactera l'agent s'il n'a pas toutes les informations utiles à la garantie de l'objectivité.

03

Le référent retourne à l''agent un avis de comptabilité, de comptabilité avec réserve ou incompatibilité, par e-mail ou par le moyen choisi par l'élu lors de la saisine.
Les avis rendus par le référent n'ont pas de valeur contraignante pour le demandeur. L'agent n'est pas obligé d'informer le référent des suites apportées aux cas faisant l'objet d'une demande d'avis.

Obligations déontologiques des agents publics 

Le dispositif

La loi Déontologie du 20 avril 2016, codifiée dans le CGFP, crée pour tous les agents publics le droit de consulter un référent déontologue. Il s'agit d'une mission obligatoire que les Centres de gestion exercent automatiquement pour le compte des collectivités affiliées à titre obligatoire et volontaire, ainsi que pour les collectivités non affiliées adhérant au socle commun.

Missions du référent déontologue

Le référent déontologue est chargé d'apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques inscrits au statut général des fonctionnaires (articles L121-1 à L124-1 du CGFP). Ces obligations concernent :

1. Les principes cardinaux (art. L121-1 et L121-2 CGFP)

Dignité : l'agent exerce ses fonctions dans le respect de la personne humaine, sans violence ni humiliation. Cette obligation interdit notamment tout comportement de harcèlement moral ou sexuel.

Impartialité : l'agent traite de façon égale toutes les personnes et dossiers relevant de sa compétence, sans considération d'intérêts personnels, familiaux ou de toute autre nature. Il doit se déporter en cas de conflit d'intérêts.

Intégrité : l'agent résiste à toute pression et ne se laisse pas influencer par des considérations étrangères à l'intérêt général. Il ne peut accepter aucun avantage, don ou invitation susceptible de compromettre son indépendance.

Probité : l'agent fait preuve d'honnêteté et de loyauté dans la gestion des biens publics. Il ne peut utiliser les moyens de son service à des fins personnelles ni détourner des fonds ou des biens publics.

Neutralité : l'agent s'abstient de manifester ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation s'applique particulièrement sur les réseaux sociaux.

Laïcité : principe constitutionnel qui s'impose à tous les agents publics, interdisant tout prosélytisme et garantissant l'égalité de traitement des usagers quelles que soient leurs convictions.

2. La prévention des conflits d'intérêts (art. L121-3 CGFP)

Définition : un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle les intérêts personnels de l'agent peuvent influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Obligation de déclaration d'intérêts (art. R121-1 à R121-7 CGFP) : certains agents occupant des emplois à responsabilité ou exposés à des risques particuliers doivent remettre une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts privés. Cette liste d'emplois est fixée par arrêté du ministre de la fonction publique.

Prévention active : dès qu'un agent s'estime en situation de conflit d'intérêts, il doit :

  • Cesser immédiatement de participer au traitement du dossier concerné

  • En informer par écrit son supérieur hiérarchique

  • Se conformer aux mesures de déport décidées par l'autorité

Le référent déontologue conseille l'agent sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts et sur les modalités de traitement.

3. Le cumul d'activités et la mobilité (art. L123-1 à L123-7 CGFP)

Principe d'interdiction du cumul : l'agent consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

Exceptions limitativement énumérées :

  • Activités accessoires (déclarées à l'administration) : expertise, enseignement, production d'œuvres de l'esprit, activités sportives ou culturelles, services à la personne...

  • Création ou reprise d'entreprise (temps partiel autorisé pour 2 ans renouvelable une fois)

  • Cumul d'activités pour les agents à temps non complet (moins de 70% d'un temps complet)

Départ vers le secteur privé (art. L124-1 CGFP) :

  • Demande d'avis préalable obligatoire auprès de l'autorité hiérarchique

  • Contrôle de compatibilité pendant 3 ans après la cessation de fonctions

  • Saisine possible de la HATVP pour les emplois les plus élevés

  • Sanctions possibles : interdiction d'exercer l'activité, remboursement des rémunérations perçues

Le référent déontologue conseille les agents sur ces règles complexes et peut être consulté avant toute démarche.

4. Le secret et la discrétion professionnelle (art. L121-6 CGFP)

Secret professionnel : protection pénale de certaines informations dont la divulgation constituerait une infraction (art. 226-13 du Code pénal). Concerne notamment les données médicales, fiscales, les délibérations du jury...

Discrétion professionnelle : obligation pour tous les agents de ne pas divulguer les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette obligation perdure après la cessation de fonctions.

Obligation de réserve : modération dans l'expression publique d'opinions, proportionnée au niveau hiérarchique et à la nature des fonctions. S'applique particulièrement sur les réseaux sociaux.

Le référent conseille sur les limites entre liberté d'expression et obligations de réserve et de discrétion.

5. Les obligations en matière de harcèlement et de discrimination

Interdiction absolue : aucun agent ne doit subir ni faire subir de harcèlement moral, sexuel, d'agissements sexistes ou de discrimination (art. L121-7 à L121-10 CGFP).

Obligation de signalement : tout agent témoin ou ayant connaissance de faits de harcèlement ou de discrimination doit les signaler à son supérieur hiérarchique, au référent alerte ou à l'autorité judiciaire.

Protection des victimes et témoins : interdiction de toute mesure de rétorsion.

6. L'obligation de signalement des manquements graves

Signalement au supérieur hiérarchique : tout agent qui a connaissance d'un manquement grave aux obligations déontologiques doit en informer son supérieur.

Protection du lanceur d'alerte : dispositif spécifique (voir référent lanceur d'alerte ci-dessous).

Modalités de saisine du référent déontologue

Par l'agent (droit individuel) :

  • Tout agent territorial et hospitalière peut saisir le référent déontologue sans en informer son autorité 

  • La saisine peut porter sur toute question déontologique relevant de sa situation professionnelle

  • La confidentialité de la saisine est garantie

  • Le référent répond par un avis écrit, qui ne lie pas l'administration mais engage sa responsabilité

Par l'autorité territoriale ou hospitalière (art. R124-39 CGFP) :

  • En cas de doute sérieux sur la compatibilité d'une activité professionnelle d'un agent

  • Avant de nommer sur certains emplois un agent ayant exercé une activité privée lucrative

  • Pour obtenir un avis sur une situation déontologique complexe

Moyens et garanties du référent déontologue

  • Indépendance : le référent exerce ses fonctions en toute indépendance

  • Confidentialité : obligation de confidentialité sur les saisines et avis rendus

  • Formation : obligation de formation continue aux questions déontologiques

  • Accès à l'information : droit d'obtenir communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission

  • Réseau national : participation au réseau des référents déontologues animé par la DGAFP

Le référent laïcité

Base légale

  • Articles L124-3 et R124-12 à R124-23 du CGFP

  • Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

  • Circulaire du 15 mars 2017 sur le respect du principe de laïcité dans la fonction publique

  • Vademecum de la laïcité dans la fonction publique (DGAFP, 2023)

 

Le dispositif

La loi du 24 août 2021 crée l'obligation pour toutes les administrations publiques de désigner un référent laïcité. Pour les collectivités affiliées aux Centres de gestion, cette mission est exercée par le CDG. Pour les autres collectivités, le référent est désigné « à un niveau permettant l'exercice effectif de ses fonctions ».

Le principe de laïcité dans la fonction publique

Article L121-2 du CGFP : « Le service public est organisé dans le respect du principe de laïcité. Les agents publics exercent leurs fonctions dans le respect de ce principe. »

Double dimension :

  1. Laïcité de l'État : neutralité religieuse de l'administration et de ses agents

  2. Liberté de conscience : garantie de la liberté religieuse des usagers du service public

Obligations des agents en matière de laïcité

Pour les agents

Neutralité stricte :

  • Interdiction de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice des fonctions

  • Interdiction du port de signes religieux ostensibles (voile, kippa, croix de grande dimension...)

  • Interdiction de tout prosélytisme

  • Obligation d'assurer la continuité du service public (pas de refus de mission pour motif religieux)

 

Application concrète :

  • Tenue vestimentaire neutre

  • Communication professionnelle dépourvue de références religieuses

  • Traitement égal de tous les usagers quelles que soient leurs convictions

  • Respect des prescriptions alimentaires dans la limite de l'organisation du service

 

Pour les usagers du service public

 

Liberté de conscience : les usagers peuvent exprimer leurs convictions religieuses, sauf :

  • Si cela perturbe le fonctionnement du service

  • Si cela porte atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou aux règles d'hygiène

  • Dans les cas spécifiques (écoles publiques pour les élèves)

Missions du référent laïcité

Le référent peut être sollicité sur :

  • L'application concrète du principe de laïcité dans une situation donnée

  • Les droits et obligations des agents en matière de laïcité

  • La gestion des demandes des usagers fondées sur des convictions religieuses

  • La prévention et le traitement des atteintes à la laïcité

  • La formation et la sensibilisation des agents

 

Modalités d'intervention :

  • Conseil aux agents et aux autorités territoriales et hospitalières

  • Médiation dans les situations conflictuelles

  • Formation et sensibilisation

  • Veille juridique et documentaire

 

Obligation de diffusion

Les employeurs doivent diffuser par tout moyen la procédure de saisine du référent laïcité afin de la rendre accessible à leurs agents (affichage, intranet, livret d'accueil...).

 

 

Le référent lanceur d'alerte

Base légale

  • Articles L135-1 à L135-6 du CGFP

  • Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (transposition de la directive européenne 2019/1937)

  • Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements

Définition du lanceur d'alerte

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur :

  • Un crime ou un délit

  • Une menace ou un préjudice pour l'intérêt général

  • Une violation d'un engagement international, du droit de l'UE, de la loi ou du règlement

  • Une tentative de dissimulation d'une telle violation

Critère de bonne foi : le lanceur d'alerte doit avoir des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont vraies au moment du signalement.

Collectivités concernées par l'obligation

Doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements :

  • Les communes de plus de 10 000 habitants (à l'exclusion de leurs établissements publics)

  • Les EPCI comprenant parmi leurs membres une commune de plus de 10 000 habitants

  • Les départements

  • Les régions

Extension facultative : toutes les autres communes et leurs établissements publics peuvent demander à leur Centre de gestion de mettre en place la procédure pour leur compte (art. L452-43-1 CGFP), sous réserve que le CDG ait prévu cette compétence facultative et par conventionnement.

Le canal de signalement interne

Mise en place obligatoire

Les collectivités concernées doivent :

  1. Consulter les instances de dialogue social avant la mise en place de la procédure

  2. Désigner un référent chargé de recevoir les alertes (peut être le référent déontologue)

  3. Établir une procédure écrite précisant :

    • L'identité et les coordonnées du référent

    • Les modalités de saisine (formulaire, plateforme sécurisée, entretien...)

    • Les garanties de confidentialité

    • Les délais de traitement (accusé de réception sous 7 jours, réponse sous 3 mois)

    • Les suites possibles du signalement

  4. Diffuser la procédure par tout moyen assurant une publicité suffisante (affichage, intranet, livret d'accueil...)

Garanties de confidentialité

Obligation renforcée : la procédure doit garantir une stricte confidentialité de :

  • L'identité du lanceur d'alerte

  • L'identité des personnes visées par le signalement

  • Les informations recueillies

  • L'identité de tous les destinataires du signalement

Sanctions : la violation de la confidentialité est sanctionnée pénalement (2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende).

Missions du référent lanceur d'alerte

Recueil des signalements :

  • Réceptionner les signalements par tout moyen sécurisé

  • Accuser réception dans un délai de 7 jours

  • Diligenter les vérifications nécessaires

  • Apporter une réponse motivée dans un délai de 3 mois

Traitement des signalements :

  • Vérifier la recevabilité du signalement (entre-t-il dans le champ de la loi ?)

  • Mener les investigations nécessaires en toute discrétion

  • Proposer des mesures correctives si le signalement est fondé

  • Orienter le lanceur vers les autorités compétentes si nécessaire

  • Assurer le suivi et informer le lanceur des suites données

Protection du lanceur :

  • Veiller à ce qu'aucune mesure de rétorsion ne soit prise

  • Rappeler les sanctions encourues en cas de représailles

  • Informer le lanceur de ses droits et des canaux externes disponibles

Les canaux de signalement externes

Si le canal interne ne fonctionne pas ou paraît inapproprié, le lanceur d'alerte peut directement saisir :

Les autorités externes compétentes :

  • Défenseur des droits

  • HATVP (pour les élus et hauts fonctionnaires)

  • Autorités de régulation (CNIL, ARCEP, AMF, AFA...)

  • Ordre professionnel compétent

  • Procureur de la République

Le public (divulgation publique) : en dernier recours, si les canaux interne et externe n'ont pas abouti ou en cas de danger grave et imminent ou de risque de représailles.

Protection du lanceur d'alerte

Interdiction des représailles (art. L135-4 CGFP) :

  • Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un lanceur d'alerte

  • Mesures interdites : sanction, licenciement, mutation, refus de promotion, discrimination...

  • Charge de la preuve inversée : l'employeur doit prouver que la mesure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement

Nullité des mesures : toute disposition ou acte contraire est nul de plein droit.

Sanctions pénales : les représailles sont punies de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (art. 226-22-2 du Code pénal).

Sanctions pour signalements abusifs : le signalement de mauvaise foi ou les dénonciations calomnieuses sont sanctionnés pénalement (5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).

Articulation entre les référents

Les trois référents (déontologue, laïcité, lanceur d'alerte) peuvent être la même personne ou des personnes différentes selon l'organisation de la collectivité ou du CDG. Dans tous les cas :

  • Les missions doivent être clairement identifiées

  • Les procédures de saisine doivent être distinctes et publiées

  • La confidentialité doit être garantie pour chaque dispositif

  • Une coordination est nécessaire pour traiter les situations complexes impliquant plusieurs champs

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