RDA alerte sur discrimination
- Louis Mathevet
- 29 mars 2024
- 2 min de lecture
Vous avez signalé au référent déontologue, par message du 25 mai, des faits dont vous estimez qu’ils constituent à votre égard une discrimination liée à vos actions syndicales, un harcèlement et un chantage.
La loi a confié au référent déontologue la mission d’apporter aux agents publics qui le consultent tout conseil utile au respect de leurs obligations professionnelles et des principes déontologiques qui s’imposent à eux.
Le référent déontologue est également compétent pour recevoir les signalements qui lui sont communiqués par les lanceurs d’alerte.
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, des faits graves, tels qu’un crime ou délit, une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ( art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)
Un agent public peut procéder à de tels signalements visant l’organisme qui les emploie.
Le référent déontologue n’a pour fonction que de vérifier, en fonction des faits invoqués et au regard des dispositions législatives, la recevabilité du signalement. Si le signalement est déclaré recevable, le référent saisit l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire.
C’est dans ce cadre légal qu’il convient d’apprécier et de qualifier les faits que vous invoquez.
Vous êtes musicien ############## et les faits ont eu lieu le 20 mai 2019 lors d’une répétition de l’orchestre.
En raison d’une invalidité de 4% due à une exposition à un niveau sonore dépassant les limites réglementaires, vous portez un pare son.
Un litige vous a opposé lors de cette répétition à la régisseuse sur la hauteur à laquelle ce pare son devait être placé et vous avez fini par accepter de baisser cette protection, comme vous le demandait la direction.
Vous avez ainsi respecté l’obligation faite à tout fonctionnaire par l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Les seuls faits invoqués, qui ne concernent que la répétition du 20 mai 2019, ne présentent pas les caractéristiques du harcèlement moral défini par l’article 222-33-2 du code pénal. Ils ne sont pas non plus constitutifs d’une discrimination au sens de l’article 225-1 du même code, notamment d’une distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leurs activités syndicales.
Vous faites également état d’un échange téléphonique entre le directeur de ####### et votre avocate, selon lequel la direction chercherait à vous licencier et exigerait que vous vous mettiez en arrêt maladie.
De tels propos, pour regrettables qu’ils soient s’ils sont avérés, ne constituent toutefois pas une menace grave « pour l’intérêt général », seule menace qui puisse, en vertu de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, justifier le signalement d’une alerte auprès du référent.
Dans ces conditions votre signalement n’est pas recevable.
Je vous prie d’agréer, ########, l’expression de mes salutations distinguées.



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