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RDA Cumul secrétaire de mairie dans 4 collectivités et CUMA

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 9 avr. 2024
  • 2 min de lecture

                                               Le 4 avril 2022

                                                        Madame,

 

 

         Secrétaire de mairie dans quatre collectivités, vous tenez en outre, avec l’accord de vos employeurs, la comptabilité d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), activité à laquelle vous consacrez environ 100 heures par an.

         Vous m’interrogez sur le point de savoir si le cumul de cette activité accessoire avec votre emploi public est conforme aux principes déontologiques.

         Votre situation est désormais régie par les dispositions de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique (anciennement article 25 septies IV de la loi du 13 juillet 1983, modifiée) qui subordonnent l’exercice par un agent public d’une activité à titre accessoire à une autorisation délivrée par l’autorité hiérarchique.

         Seules sont susceptibles d’être autorisées les activités figurant sur la liste prévue à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.

         Même si vos employeurs vous ont donné leur accord, je vous conseille, pour plus de sécurité juridique, de présenter, comme le prescrit l’article 12 du décret susvisé, une demande écrite d’autorisation.

         Il appartiendra à l’autorité hiérarchique d’apprécier si votre demande répond aux conditions posées par l’article 10 du décret et si votre activité peut être regardée comme étant au nombre des activités limitativement énumérées à l’article 11.

                   Une CUMA étant une société sans but lucratif, la catégorie qui se rapproche le plus de votre situation est celle prévue au 8° de l’article 11, qui vise une « activité d’intérêt général » auprès d’une personne privée à but non lucratif.

                   Toutefois dire que la tenue de la comptabilité d’une CUMA est une activité d’intérêt général est discutable.

                   La circulaire  n° 2157 du 11 mars 2008 sur les cumuls d’activités donnait (pages 27 et 28) quelques critères d’appréciation du caractère d’intérêt général, qui sont toujours d’actualité, mais n’ont qu’une valeur indicative.

Comme le décret lui-même ne donne aucune précision sur cette notion, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, après examen particulier de la situation, et il n’appartient pas au référent déontologue de se substituer à l’administration dans l’exercice de ce pouvoir.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

 
 
 

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