RDA Cumul temps non complet vendeur à domicile indépendant
- Louis Mathevet
- 4 avr. 2024
- 4 min de lecture
Le 12 juin 2021
Madame,
Vous m’avez saisi pour avis d’une question de cumul d’activités concernant un agent public à temps non complet, Mme X
Cet agent contractuel, qui occupe un emploi permanent pour lequel la durée du travail correspond à 80% de la durée légale, envisage d’exercer en cumul avec son emploi une activité de VDI (vendeur à domicile indépendant) de produits de parfumerie, commandés sur internet et revendus à des particuliers.
Il y a lieu de distinguer trois situations :
La situation régie par le IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. C’est l’exercice à titre accessoire d’une activité lucrative (ou non)
La demande de Mme X ne rentre pas dans le champ d’application de ces dispositions, dès lors que, d’une part, l’activité accessoire doit être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, d’autre part, cette activité n’est pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l’article 11 du décret précité, susceptibles d’être autorisées.
La situation régie par le 2° du II de l’article 25 septies. C’est une dérogation, pour des agents occupant un emploi à temps non complet, au principe de l’interdiction d’exercer toute activité privée lucrative. Cette dérogation ne s’applique que si la durée de travail est égale ou inférieure à 70% de la durée légale de travail.
Vous posez alors la question relative à une troisième situation qui concerne Mme X, celle d’un agent occupant un emploi à temps non complet dont la durée de travail se situe entre 71% et 99% de la durée légale.
Cette situation n’est pas explicitement prévue par la loi. Dès lors que le 2° du II de l’article 25 septies institue une dérogation et qu’une dérogation est toujours d’interprétation stricte, l’agent qui, eu égard à la durée de travail de son emploi, ne peut pas bénéficier de la dérogation reste soumis à l’interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, sous les seules réserves prévues aux II à V.
On a vu que, dans notre cas, les dispositions du II et du IV ne s’appliquent pas. Le V ne correspond pas à la situation de Mme X. Reste le III
La situation régie par le III de l’article 25 septies. C’est la possibilité pour l’autorité hiérarchique d’autoriser un agent occupant un emploi à temps complet à exercer son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Cette disposition ne vise donc que les agents occupant un emploi à temps complet. Toutefois la commission de déontologie de la fonction publique, situant cette disposition dans l’économie générale du texte, a, par un avis de 2017, assimilé, pour l’application de cette disposition, aux agents à temps complet les agents à temps non complet dont la durée de travail est supérieure à 70% de la durée légale.
« En vertu du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, les agents pouvant être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise sont ceux qui occupent un emploi à temps complet. Ils doivent, à cette fin, demander à accomplir un service à temps partiel. En vertu du 2° du II du même article, les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale peuvent exercer une activité privée lucrative, sous réserve de le déclarer à leur autorité hiérarchique. Cet exercice n’est pas soumis à un avis de la commission de déontologie de la fonction publique. Enfin, la commission a déduit du 2° du II et du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 que le régime prévu par le III de l’article 25 septies est applicable aux agents à temps non complet pour lesquels la durée de travail est supérieure à 70 % de la durée légale. Ces agents peuvent donc être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise. Dans cette hypothèse, la demande de cumul ne suppose pas que l’agent demande à accomplir son service à temps partiel (avis 17T2542 du 14 septembre 2017) » (Avis publié dans le rapport d’activité 2017 de la commission de déontologie)
Si l’intention de Mme X est de créer et de développer une entreprise pour, après l’expiration de la durée de l’autorisation, quitter la fonction publique, la procédure du III pourrait donc, au vu de l’avis de la commission de déontologie, lui être appliquée. Par contre si elle souhaite seulement exercer une activité accessoire en cumul avec son emploi, sa demande ne pourra qu’être rejetée pour les motifs indiqués ci-dessus.
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.



Commentaires