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RDA Cumul vendeur à domicile indépendant (VDI)

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 4 avr. 2024
  • 2 min de lecture

Le 26 juillet 2023

 

                                                        Madame,

 

         Vous m’avez saisi pour avis sur la compatibilité de l’activité de vendeur à domicile indépendant (VDI) exercée par une fonctionnaire, sous le régime de la micro-entreprise, avec ses fonctions au sein de votre collectivité.

         Pour pouvoir exercer une activité à titre accessoire, l’agent public doit avoir été autorisé par son autorité hiérarchique en application de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique.

         Avant d’apprécier la compatibilité de l’activité accessoire avec les fonctions de l’agent, il appartient à l’autorité administrative de vérifier que les deux conditions objectives posées par la loi sont remplies.

         La première condition est que l’activité soit exercée auprès d’une personne publique ou privée ou d’un organisme public ou privé. C’est une condition qui est parfois perdue de vue lorsque l’activité est exercée sous le régime de la micro-entreprise.

 L’article L 123-7 prévoit que l’activité accessoire peut être exercée sous le régime de la micro-entreprise (article L 613-7 du code de la sécurité sociale) et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 distingue les activités pour lesquelles l’affiliation à ce régime est facultative et celles pour lesquelles (services à la personne, vente de biens produits personnellement par l’agent) elle est obligatoire.

Mais l’affiliation facultative ou obligatoire au régime de la micro-entreprise pour exercer une activité accessoire et percevoir la rémunération est sans incidence sur l’obligation légale d’exercer cette activité auprès d’une personne publique ou privée ou d’un organisme public ou privé. L’agent doit, en application de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 mentionner dans sa demande d’autorisation l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée.

          Il faut en effet distinguer la situation de l’agent, à temps complet ou non, qui entend exercer, sous le régime de la micro-entreprise, une activité accessoire pour le compte d’un employeur ou d’un organisme de celle de l’agent à temps complet qui a le projet de créer une entreprise, sous le régime de la micro-entreprise, s’adressant directement à une clientèle et doit demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L 123-8.  

         La seconde condition pour être autorisé à exercer une activité accessoire est que cette activité soit au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.

         L’activité de vendeur à domicile indépendant ne figure pas dans cette liste. Elle ne peut notamment pas être rattachée à l’activité de « vente de biens produits personnellement par l’agent ». Dès lors l’agente ne peut, en tout état de cause, être autorisée à exercer cette activité sur le fondement de l’article L 123-7.

         Restant à votre disposition pour tout complément d’informations si nécessaire, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

      

 
 
 

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