RDC Conflit d'intérêt du cumul d'activité
- Louis Mathevet
- 4 avr. 2024
- 2 min de lecture
Le 9 juin 2023
Madame,
Un agent employé par la communauté de communes X comme chef de projet X est pressenti pour assurer les fonctions de direction dans une entreprise à but d’emploi créée dans le cadre d’une expérimentation « zéro chômeur de longue durée » sur le territoire de la communauté de communes. Les deux fonctions seraient exercées à mi-temps.
Vous m’interrogez sur la compatibilité entre les deux activités et le risque de conflit d’intérêts.
Dès lors que l’agent occupera au sein de la collectivité publique un emploi à temps non complet d’une durée inférieure à 70% de la durée légale du travail, il pourrait exercer une activité privée lucrative à titre professionnel en application de l’article L 123-5 du code général de la fonction publique et, X étant un organisme à but non lucratif, il pourrait y exercer des fonctions de direction.
Cet article L 123-5 institue une dérogation au principe général selon lequel l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit et cette dérogation est soumise à déclaration à l’autorité hiérarchique ( article L 123-6).
L’activité privée lucrative autorisée par l’article L 123-5 doit, en vertu de l’article 8 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, être exercée dans des conditions compatibles avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé et ( article 17 du décret) l’autorité hiérarchique peut s’opposer au cumul d’activités, notamment si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des dispositions mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ( reprises par le code général de la fonction publique) ou des dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
Eu égard au lien étroit entre la mission de chef de projet « X » exercée au sein de la communauté de communes et l’objet de X, dont l’agent assurera la direction, sur le territoire de cette même collectivité, ce cumul présenterait un risque pour l’indépendance et la neutralité du service. Il pourrait exposer l’agent à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal et il appartient à l’administration d’éviter de placer l’agent dans une situation où il serait susceptible de contrevenir à ces dispositions pénales. Dans ces conditions, le cumul d’activités envisagé me paraît incompatible avec les fonctions exercées par l’agent.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.



Commentaires