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RDC Cumul activité privé de rédaction d'actes pour les collectivités

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 4 avr. 2024
  • 2 min de lecture

Le 23 février 2024


                      

Madame,

 

Vous m’avez demandé mon avis sur la compatibilité de l’activité secondaire  que M. X envisage d’exercer avec ses fonctions au sein de votre collectivité.

M. X  souhaite développer comme travailleur indépendant, sous le régime de la micro-entreprise, une activité de rédaction d’actes en la forme administrative nécessaires aux projets d’opérations immobilières des communes et intercommunalités et proposer ses services aux collectivités publiques du département de X.

Avant d’examiner la question de compatibilité entre l’activité envisagée et les fonctions exercées, il convient de rechercher le fondement légal auquel peut être rattachée la demande de M. X.

L’exercice par un agent public, en cumul avec ses fonctions, d’une activité à titre accessoire relève des dispositions de l’article L 123-7 du  code général de la fonction publique.

L’agent ne peut pas exercer une activité accessoire de façon indépendante.

 En application même des dispositions de l’article L 123-7, cette activité doit être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé et l’agent doit, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, mentionner dans sa demande d’autorisation l’identité de l’employeur ou l’organisme pour le compte duquel il exercera l’activité envisagée.

Or M. X entend créer une entreprise et s’adresser à une clientèle de collectivités publiques. Une telle demande relève des dispositions de l’article L 123-8 du code général de la fonction publique.

Il faut en effet distinguer deux situations qui peuvent être source de confusion, parce qu’elles peuvent conduire, l’une et l’autre, à la création par l’agent d’une micro-entreprise.

L’agent qui entend exercer une activité accessoire peut, et dans certains cas doit, se placer sous le régime de la micro-entreprise, mais l’activité doit toujours être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. L’agent a un employeur qu’il doit préalablement désigner dans sa demande d’autorisation.

Cette situation est différente du cas où l’agent, à temps complet, entend créer une micro-entreprise pour exercer une activité entrepreneuriale de façon indépendante. Il relève alors des dispositions de l’article L 123-8 relatives à la création ou à la reprise d’une entreprise et doit demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel.

Pour pouvoir être autorisé à exercer une activité accessoire au titre de l’article L 123-7, il faut aussi que cette activité soit au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du décret susvisé du 30 janvier 2020. La rédaction d’actes en la forme administrative pour le compte de collectivités publiques ne peut être rattachée à aucune des catégories visées par cet article.

L’activité envisagée par M. X ne peut donc être légalement autorisée sur le fondement de l’article L 123-7, sans qu’il soit besoin d’apprécier la compatibilité entre cette activité et les fonctions de l’agent.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

 

 
 
 

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