RDC Cumul auxiliaire de puériculture en disponibilité et activité dans une crèche privée
- Louis Mathevet
- 4 avr. 2024
- 1 min de lecture
Le 15 novembre 2023
Monsieur,
Vous avez été saisi d’une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles par un agent, Mme X, auxiliaire de puériculture, en vue d’exercer cette activité dans une crèche privée et vous me demandez si l’exercice de cette activité pendant la durée de la mise en disponibilité est conforme aux règles déontologiques.
Cette situation est régie par les dispositions de l’article L 124-4 du code général de la fonction publique et par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier la compatibilité de l’activité privée envisagée avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années. L’autorité hiérarchique examine ( article 24 du décret) si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique prévu par la loi ou de placer l’agent dans une situation de prise illégale d’intérêts.
Si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité entre l’activité privée envisagée et les fonctions exercées, elle peut saisir pour avis le référent déontologue.
Le fait pour Mme X de vouloir exercer dans le secteur privé l’activité d’auxiliaire de puériculture n’est pas par lui-même incompatible avec les fonctions qui lui sont actuellement confiées et vous ne faites état d’aucune circonstance particulière de nature à faire naître un doute sérieux sur cette compatibilité au regard des principes déontologiques applicables.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées



Commentaires