RDC Cumul CAE
- Louis Mathevet
- 9 avr. 2024
- 2 min de lecture
Le 27 octobre 2022
Madame,
Madame X, qui occupe un emploi à temps complet, a présenté le 3 octobre une demande d’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel pour créer une entreprise en application des dispositions aujourd’hui codifiées sous l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique.
Vous me consultez sur l’application à cette demande des règles relatives au cumul avec un emploi public d’une activité privée lucrative exercée à titre accessoire, qui sont codifiées à l’article L. 123-7 du code. Ce cumul d’activités n’est d’ailleurs pas soumis à la condition d’un exercice des fonctions à temps partiel.
En l’état, la demande de Mme X ne peut être examinée que sur le fondement de l’article L. 123-8 du code et du décret n° 2020-69 du 30 octobre 2020. Le fonctionnaire ne peut bénéficier de ces dispositions que s’il crée ou reprend une entreprise.
Or, Mme X entend devenir entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi (CAE), en application des dispositions des articles L 7331-1 et suivants du code du travail. Si, dans le cadre du contrat conclu avec une CAE, l’entrepreneur salarié crée et développe « une activité économique » en vue de devenir associé de la coopérative, il ne peut être regardé comme créant une entreprise, eu égard, notamment, aux conditions d’exercice de cette activité économique au sein de la coopérative et aux modalités de rémunération.
Cette activité d’entrepreneur salarié au sein d’une CAE ne peut pas être regardée non plus comme une activé exercée « à titre accessoire » susceptible d’être autorisée, en cumul avec l’emploi public, en application de l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur ce dossier, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.



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