RDC cumul journalisme
- Louis Mathevet
- 4 avr. 2024
- 2 min de lecture
Monsieur,
Vous m’avez saisi pour avis, sur le fondement de l’article 25 du décret n°2020-69 du 30 octobre 2020, de la compatibilité avec leurs fonctions au sein de votre collectivité de l’activité de correspondant du quotidien « journal » que deux fonctionnaires envisagent d’exercer à titre accessoire,
Les demandes d’autorisation d’exercer une activité à titre accessoire relèvent de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique, qui précise, notamment, que l’activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire.
Cette liste figure à l’article 11 du décret du 30 octobre 2020.
L’exercice d’une activité accessoire est régi par le chapitre III de ce décret. Ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 25, qui concernent les agents cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions.
L’activité envisagée par les deux fonctionnaires ne peut être rattachée à aucune des activités, limitativement énumérées à l’article 11, susceptibles d’être autorisées à titre accessoire. Elle ne peut donc légalement être autorisée, sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres conditions posées par la loi.
Si toutefois les agents ou l’un d’entre eux occupent un emploi à temps non complet de moins de 70% de la durée légale ou réglementaire du travail, s’appliquerait le régime de la déclaration prévue par l’article L 123-5 du code. Je le mentionne à toutes fins utiles.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le 27 septembre 2022
Monsieur,
Vous m’avez saisi d’une demande d’avis en complément de ma réponse du 14 juin dernier concernant l’activité de correspondant local du quotidien « L’Est Républicain » que deux agents de votre collectivité envisagent d’ exercer à titre accessoire.
Ces agents estiment que cette activité est une « œuvre de l’esprit » au sens de l’article L 123-2 du code général de la fonction publique et peut donc s’exercer librement.
La production d’une œuvre de l’esprit doit, selon cet article, être entendue au sens des articles L 112-1, 112-2 et 112-3 du code de la propriété intellectuelle
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, le correspondant de la presse régionale ou départementale contribue à la collecte de l’information de proximité et cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme par un journaliste professionnel.
Cette collecte d’informations ne constitue pas une création d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



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