RDC Cumul vente de produits nutritionnels et coach
- Louis Mathevet
- 9 avr. 2024
- 2 min de lecture
Le 28 septembre 2023
Madame,
Vous m’avez saisi pour avis de la situation d’un agent, éducateur des activités physiques et sportives, qui gère le sport santé dans votre collectivité et souhaite exercer, à titre accessoire, une activité d’achat et de vente de produits nutritionnels ainsi que de conseil sur l’alimentation et la pratique d’activités physiques. Vous souhaiteriez savoir s’il y a possibilité de « conflit » entre ses fonctions actuelles et les activités accessoires envisagées.
Au vu des informations que vous me donnez, il semblerait que l’agent envisage d’exercer ces activités de façon indépendante, sans doute sous le régime de la micro-entreprise.
Or il faut rappeler qu’en application de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique, une activité accessoire ne peut être exercée qu’ « auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé »
Cette condition légale s’applique alors même que l’activité accessoire serait exercée, facultativement ou obligatoirement, sous le régime de la micro-entreprise, qui ne concerne que les modalités de rémunération et est sans incidence sur l’application des règles déontologiques prévues par l’article L 123-7.
L’agent devra donc mentionner dans sa demande d’autorisation, en application de l’article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, l’identité des personnes ou la nature de l’organisme pour le compte duquel il exercera l’activité accessoire.
Si cette première condition est remplie, l’autorisation ne pourra toutefois être délivrée que si l’activité envisagée est au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du même décret.
L’activité d’achat et de vente de produits n’est pas prévue dans cette liste, seule est susceptible d’être autorisée « la vente de biens produit personnellement par l’agent ».
En revanche on peut considérer que le conseil en matière d’activités physiques (alimentation, pratique) a le caractère d’une « activité à caractère sportif ou culturel » au sens du 3° du décret du 30 janvier 2020, mais elle ne pourra être exercée qu’auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, et sous réserve de la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées (article 10 du décret)
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.



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