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RDC Formalisme demande autorisation cumul

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 9 avr. 2024
  • 3 min de lecture

                                      Le 30 mars 2023

 

                                      Madame,

 

         Vous avez sollicité mon analyse sur la situation de Mme X, fonctionnaire départementale, qui a présenté le X mars une demande d’autorisation de cumul d’activités. Mme X  occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein.

 Vous me demandez notamment si son courrier doit être regardé comme portant une demande d’autorisation d’exercer, à titre accessoire, une activité privée ou une demande d’autorisation d’exercer son service à temps partiel en vue de créer une entreprise.

En réalité, Mme X demande deux autorisations de cumul d’activités sur deux fondements juridiques distincts.

Elle demande l’autorisation d’exercer son service à temps partiel ( 90%) en vue de créer une entreprise sous le statut d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU) .

Cette demande est régie par les dispositions de l’article L 123-8 du code de la fonction publique. Dès lors que le projet comporte création d’une entreprise, l’autorisation est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. L’autorité hiérarchique doit apprécier la compatibilité du projet de création d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation.

L’article 24 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précise que l’autorité hiérarchique examine, notamment,  si l’activité privée envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné par la loi. 

         De l’appréciation faite le 20 mars de la demande de Mme X par l’autorité hiérarchique sur le fondement de ces critères, il ressort que ces risques sont possibles. L’administration a la possibilité soit de s’opposer au cumul d’activités (article 17 du décret), soit d’assortir son autorisation de réserves (article 24, alinéa 3).

         Si vous avez un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création de l’entreprise avec les fonctions exercées par Mme X au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, vous pouvez me saisir pour avis.

         Dans ce cas vous voudrez bien préciser dans votre demande d’avis le ou les points qui, à la suite de l’appréciation portée par l’autorité hiérarchique, paraissent de nature à faire naître ce doute sérieux.

          Mme X  envisage aussi de créer un centre de formation intégrant la coopérative d’activité et d’emploi X, en lien avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire et l’union des X, et estime que les activités de formation en travail social peuvent être autorisées comme activité accessoire. Elle entend ainsi demander, sur le fondement de l’article L 123-7 du code de la fonction publique, l’autorisation d’exercer ces activités, à titre accessoire, en cumul avec ses fonctions.

         Certes la formation est au nombre des activités susceptibles d’être autorisées à titre accessoire en application de l’article 11 du décret précité du 30 janvier 2020, mais la première condition posée par la loi est que l’activité accessoire doit être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Les dispositions de l’article L 123-7 permettraient d’autoriser l’agent à exercer, à titre accessoire, une activité de formation auprès d’un centre existant, mais ne peuvent servir de fondement à une demande de création d’un tel centre qui est une création d’entreprise au sens de l’article L 123-8.

         Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

 
 
 

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