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RDC Micro entreprise de services funéraires

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 4 avr. 2024
  • 4 min de lecture

Le 4 mars 2022

 

                       

 

                                                           Monsieur,

 

            Vous m’avez saisi au nom de la ville de X, sur le fondement des articles 16 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, d’une demande d’avis, car vous avez un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité de l’entreprise que M. X souhaite « reprendre » avec ses fonctions dans les services de la commune.

            M. X  a créé en 2013 une entreprise de services funéraires, sous la forme d’une société à responsabilité limitée, en exploitation directe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2013.

            M. X a exploité cette entreprise depuis cette date sans interruption. La commission de déontologie avait émis un avis favorable avec des réserves qui n’ont pas été respectées.

            Toutefois votre demande d’avis ne porte que sur les trois dernières années, conformément aux dispositions de l’article L.123-8 du code général de la Fonction Publique (CGFP)  (anciennement III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée), et de l’article 25 du décret du 30 janvier 2020.

 

            Vous avez été saisi par M. X en mai 2019 d’une nouvelle demande d’autorisation d’exercer son service à temps partiel pour cumuler son activité privée lucrative avec ses fonctions.

            La commission de déontologie a rendu un avis de compatibilité le 16 août 2019, assorti de réserves.

            Par décision du 5 septembre 2019, l’autorité hiérarchique a autorisé M. X à exercer ses fonctions à temps partiel (70%) à compter du 1er octobre 2019 et « à exercer une activité accessoire dans la stricte limite des réserves mentionnées par la commission de déontologie »

            Cette autorisation avait été délivrée en application du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, et du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, alors en vigueur, dont l’article 17 limitait la durée l’autorisation à deux ans. L’autorisation ne pouvait être renouvelée pour une durée d’un an qu’après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période. Cette réglementation avait d’ailleurs été rappelée par la commission de déontologie.

 

Dès lors que la durée de l’autorisation est calculée à compter de la date de la création ou de reprise de l’entreprise et que M. X exploitait déjà au 1er octobre 2019 l’entreprise de services funéraires, l’autorisation était arrivée à échéance lorsque l’intéressé a demandé le 18 décembre 2021 que l’autorisation d’exercer à temps partiel dans le cadre de son « activité accessoire » soit appliquée pour une période de trois ans.

 

            En application de l’article L.123-8 du code général de la Fonction Publique, une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordé moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel.   

 

            Dans son courrier du 15 janvier 2022, l’avocat de M. X, pour lever les incertitudes liées à l’emploi de l’expression « activité accessoire » qui fait référence au IV de l’article 25 septies de la loi de 1983 (nouvel article L.123-7 du CGFP), précise que la demande d’autorisation est fondée sur le III de cet article 25 septies (nouvel article L.123-8 du CGFP) .

 

            Or un fonctionnaire qui a été autorisé à exercer son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut pas bénéficier à l’échéance de cette autorisation d’une autorisation afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise, ce cas de figure n’étant pas prévu dans les dérogations limitativement énumérées à l’article L.123-1 du CGFP à l’interdiction faite au fonctionnaire d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

 

            La demande de M. X se heurte ainsi à un principe déontologique

 

            En effet, la demande d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise fait l’objet, en vertu de l’article 16 du décret du 30 janvier 2020, de la procédure prévue aux articles 19 à 25 de ce décret et l’article 24 prévoit que l’autorité hiérarchique examine si l’activité privée risque, notamment, « de méconnaître tout principe déontologique mentionnée au chapitre IV de la loi du 13 juillet  1983 »

 

La poursuite par  M. X de son activité entrepreneuriale après l’expiration de l’autorisation qui lui a été accordée en 2019 méconnaîtrait un principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983, plus précisément le principe mentionné au I de l’article 25 septies (nouvel article L.123-1 du CGFP), selon lequel le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, sous les seules réserves prévues par cet article, dans le champ d’application desquelles la situation actuelle de M. X ne rentre pas.

 

 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

 

 

 
 
 

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