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RDC mise en disponibilité pour convenances personnelles

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 30 mars 2024
  • 1 min de lecture

Le 15 septembre 2021

 

           

 

                                                           Madame,

 

            Vous m’avez saisi d’une demande d’informations sur les activités salariées dont l’exercice peut être interdit à un agent des services techniques, du grade d’adjoint technique, qui demande à bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles, car vous ne trouvez pas de réponse dans le statut particulier dont relève cet agent.

            La situation de cet agent est régie par les dispositions du III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, et les dispositions des articles 18, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.

            L’agent placé en disponibilité est considéré comme cessant temporairement ses fonctions. S’il entend exercer une activité salariée dans une entreprise privée, il doit, avant l’exercice de cette activité, saisir son autorité hiérarchique d’une demande écrite d’autorisation.

            Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier la compatibilité de cette activité privée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. L’étendue de ce contrôle de compatibilité est précisée à l’article 24 du décret du 30 janvier 2020.

            Ce n’est que dans le cas où l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur cette compatibilité qu’elle peut saisir pour avis le référent déontologue.

            Il faut donc dans un premier temps informer l’agent, s’il entend exercer une activité privée pendant sa période de mise en disponibilité, qu’il doit vous saisir d’une demande d’autorisation préalable.

            Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

           

 

 

             

 

 
 
 

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