RDC Recrutement conflit d'intérêts déchèterie
- Louis Mathevet
- 4 avr. 2024
- 3 min de lecture
Le 16 juin 2023
Madame,
Votre collectivité envisage de recruter comme agent contractuel, en qualité de coordonnateur collecte dont la principale mission sera de piloter l’exploitation des déchetteries et la collecte, un salarié de X, qui exerce dans cette entreprise depuis 2013 des fonctions de responsabilité.
Comme c’est cette entreprise qui a en charge « les prestations de collecte + bas des quais » des déchetteries de la communauté de communes, vous vous interrogez sur une possible situation de conflit d’intérêts et vous m’avez saisi pour avis.
La saisine du référent déontologue dans le cas du contrôle préalable à la nomination est prévue à l’article L124-7 du code général de la fonction publique. Cet article confie le contrôle préalable de la nomination d’une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité lucrative à l’autorité hiérarchique dont relève d’emploi, mais ce contrôle préalable ne concerne que les emplois mentionnés à l’article L 124-5, c’est-à-dire les emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient ». Il s’agit, ainsi que le précise l’article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, des emplois soumis à l’obligation préalable de transmission d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale.
L’autorité administrative qui envisage cette nomination doit apprécier la compatibilité de l’activité privée avec les fonctions exercées et, en cas de doute sérieux, elle saisit pour avis le référent déontologue.
L’emploi sur lequel la communauté de communes envisage de nommer M. X n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la procédure prévue à l’article L 124-7 et la nomination de l’agent n’est pas soumise à un contrôle préalable avec avis éventuel du référent déontologue.
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si l’activité privée exercée est compatible avec les fonctions proposées.
La situation doit être examinée au regard du risque déontologique et du risque pénal.
Le risque déontologique est le risque de conflit d’intérêts au sens de l’article L 121-5 du code général de la fonction publique, c’est-à-dire une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public.
Il convient donc, en application de ces dispositions, de prévenir autant le conflit d’intérêts lui-même que son apparence.
L’interférence entre un intérêt privé et un intérêt public est objective. Il suffit que cette interférence fasse naître un doute raisonnable sur l’exercice impartial, indépendant et objectif de la fonction pour que le risque de conflit d’intérêts soit identifié. Ainsi que le précise la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans son guide déontologique II, p. 21 « l’appréciation subjective que le responsable public porte sur ses intérêts et sur ses capacités à exercer sa fonction de manière adéquate ne rentre pas en ligne de compte pour écarter une situation de conflit d’intérêts »
Dans le cas présent on a, au vu des éléments produits, une situation objective d’interférence entre un intérêt privé lié à la longue activité professionnelle et les responsabilités exercées par l’agent au sein de l’entreprise X et l’intérêt public lié aux fonctions de l’agent dont, ainsi qu’il a été dit, la mission principale mentionnée à l’offre d’emploi, sera de piloter l’exploitation des déchetteries et de la collecte.
Du conflit d’intérêts stricto sensu, il convient de distinguer la prise illégale d’intérêts sanctionnée par l’article 432-12 du code pénal. L’administration se doit aussi d’éviter ce risque pénal et donc de ne pas placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue par cet article. Or, eu égard aux missions décrites dans l’offre d’emploi, l’agent pourrait être considéré comme ayant la surveillance de l’entreprise au sens de cet article 432-12.
Mais il s’agit d’une catégorie d’emplois qui n’est pas considérée, on l’a vu, comme particulièrement sensible aux risques déontologiques et qui ne fait donc pas l’objet d’une procédure de contrôle préalable de la nomination. C’est un emploi de technicien.
Il semble donc possible de prévenir les risques déontologiques, d’une part en amendant la définition de l’emploi, d’autre part, dans l’exercice par l’agent de ses fonctions, de veiller à prévenir ou mettre fin à d’éventuels risques. C’est la responsabilité tant de l’agent ( L 121-4) ,en se référant aux mesures prévues à l’article L 122-1, que de l’autorité hiérarchique ( L122-3) de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les situations de conflit d’intérêts.
Voilà les éléments d’information qu’il m’a semblé opportun de vous donner en espérant qu’ils seront utiles pour la prise de décision.
Restant à votre disposition pour toutes informations ou précisions complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.



Commentaires