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RED Médecin cumul activité

  • Photo du rédacteur: Louis Mathevet
    Louis Mathevet
  • 29 mars 2024
  • 5 min de lecture

Vous m’avez saisi, pour le compte du Centre de gestion de X,  d’une demande d’avis sur une question de cumul d’emplois ou d’activités concernant deux médecins que le Centre envisage de recruter pour exercer à titre accessoire en tant qu’agents publics,  de 3 à 5 jours par mois.

Les cumuls d’emplois ou d’activités font partie des obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée.

 Le référent déontologue a compétence, en application de la loi, pour  donner des conseils sur le respect de ces obligations et principes déontologiques aux fonctionnaires qui le consultent, sans préjudice des prérogatives des chefs de service qui ont la mission de faire respecter ces principes et obligations.

Cette compétence légale de conseil aux agents publics ne fait pas obstacle à ce que,  pour l’exercice de leurs prérogatives,  les chefs de service aient la faculté de saisir  pour avis le référent déontologue. Je vous donne donc mon avis sur l’aspect déontologique des cas que vous m’avez soumis, sous réserve des dispositions statutaires susceptibles de s’appliquer.

Les dispositions  législatives sur les cumuls d’emplois ou d’activités concernent des agents déjà en fonctions, alors que les questions posées sont relatives à des médecins en voie de recrutement. Il faut donc fictivement se placer à la date à laquelle ils seront embauchés comme agents publics à temps non complet pour appliquer les règles sur les cumuls.

La situation des deux médecins est différente.

Le premier exerce actuellement son activité à titre libéral.  Cette activité libérale restera son activité  principale et il occupera au sein du Centre de gestion un emploi à temps non complet.  

Sa situation relèvera alors du 2° du II de  l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, puisqu’il occupera un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail. Il pourra bénéficier d’une dérogation à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Cette dérogation devra faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique du Centre de gestion, qui, conformément aux dispositions de    l’article 8 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, appréciera si les conditions d’exercice de l’activité privée lucrative sont compatibles avec l’emploi public occupé.

Les textes sont moins explicites en ce qui concerne la situation du second médecin,  qui est fonctionnaire détaché auprès du ministère de l’éducation nationale. Il occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein. Il lui sera proposé au Centre de gestion un emploi à temps non complet. La question se posera donc de la possibilité de cumuler un emploi à temps complet avec un emploi à temps non complet.

La loi du 13 juillet 1983 ne prévoit, pour tous les fonctionnaires, que le cas du cumul, qui est interdit, entre un emploi à temps complet et un ou plusieurs autres emplois à temps complet, mais ne dit rien, expressément, du cas du cumul d’un emploi à temps complet  avec un emploi à temps non complet

 Aux termes des dispositions de l’article 25 septies I, 5° «  Il est interdit au fonctionnaire : … De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet »

 

Ces dispositions sont issues  de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.

 

L’étude des travaux préparatoires à cette loi montre que l’intention du législateur n’a jamais été d’interdire le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps non complet.

 

L’exposé des motifs du projet de loi n° 1278 relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires indique qu’ «  il est dorénavant également  proscrit de cumuler, avec l’occupation d’un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein : … – l’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet ou incomplet »

 

Le projet de loi  lui-même était ainsi rédigé, en son article 6 : «  Il est interdit au fonctionnaire :… 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet »

 

Lors des débats devant l’Assemblée Nationale ( séance du 7 octobre 2015 ), un député ( M. Alain Touret) a présenté un amendement tendant à la suppression de l’article 6, arguant notamment du fait que « cet article interdit, en outre, de cumuler deux emplois publics permanents. Une infirmière à temps plein dans un établissement hospitalier ne pourrait plus exercer à temps partiel dans un autre établissement »

La rapporteure de la commission des lois, Mme Françoise Descamps-Crosnier, a écarté cet argument, rappelant que la notion de «  temps incomplet » ne concerne que la fonction publique d’Etat. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière n’étaient donc pas concernées par cette interdiction de cumul prévue par le projet de loi.

« L’alinéa 8 de l’article 6 interdit « de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet ». Or la notion de temps « incomplet » ne concerne que la fonction publique d’État. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière ne connaissent que d’emplois à temps « non complet » : elles ne sont donc pas concernées par cette interdiction de cumul » Lors de la deuxième séance du 7 octobre 2015 à l’Assemblée nationale, M. Alain Touret a déposé un nouvel amendement tendant à supprimer à la fin de  l’alinéa 8 de l’article 6 les mots «  ou incomplet »,  en présentant l’argumentation suivante : « Or, si l’on peut comprendre, à la limite, l’interdiction de cumuler deux emplois permanents à temps complet, il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un autre emploi permanent à temps non complet »

L’amendement n’a pas été adopté.

Devant le Sénat, l’expression «  ou incomplet » a été supprimée dans le texte présenté par la commission des lois :  « Il est interdit au fonctionnaire :…  5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet »

Lors de sa séance du 27 janvier 2016 le Gouvernement a présenté un amendement tendant à rétablir l’expression «  ou incomplet »

Le rapporteur de la commission des lois, M. Alain  Vasselle, était défavorable à cet amendement au nom de la nécessaire harmonisation des règles s’appliquant aux trois fonctions publiques.

« Par ailleurs, vous rendez possible le cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps incomplet dans la seule fonction publique territoriale, et ne l’autorisez pas au sein de la fonction publique d’État ou de la fonction publique hospitalière. Or l’un des principaux objectifs de ce texte est précisément d’harmoniser certaines dispositions pour qu’elles puissent s’appliquer dans les trois fonctions publiques »

L’amendement du Gouvernement n’a pas été adopté.

Saisie de rédactions différentes de l’article 6 (  « à temps complet ou incomplet »  pour l’Assemblée nationale ; «  à temps complet » pour le Sénat ), la commission mixte paritaire a, dans sa séance du 29 mars 2016, opté pour la rédaction «  à temps complet » «  Il est interdit au fonctionnaire :… 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet »

Le texte de la commission mixte paritaire a été adopté par l’Assemblée nationale  le 5 avril 2016 et par le Sénat le 7 avril.

Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un emploi à temps non complet n’est donc pas interdit.

Les conditions de nomination d’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet dans un emploi à temps non complet sont régies par l’article 9 du  décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié par  le décret n° 2020-132 du 17 février 2020.

 

 Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées

 

 

 

 

 
 
 

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