Aide à la recherche :
RDA = Référent Déontologue des Agents
RDC = Référent Déontologue des collectivités
RDE = Référent Déontolgue des Elus
A = article / doctrine
100 résultats trouvés avec une recherche vide
- RDC Cumul entreprise en conflit d'intérêts
Le 1er mars 2023 Monsieur, Vous m’avez demandé une analyse en première approche sur la situation d’un de vos agents qui envisage de solliciter sa mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’occuper un emploi dans une entreprise de travaux publics travaillant actuellement avec votre établissement. Cet agent entend donc cesser temporairement ses fonctions pour exercer une activité privée. Sa situation est régie par les dispositions de l’article L 124-4 du code général de la fonction publique et par les articles 18, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Il appartiendra à l’autorité hiérarchique, saisie d’une demande préalable d’autorisation, d’apprécier la compatibilité de cette activité privée avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années. Elle doit apprécier si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître un principe déontologique ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêts). Il s’agit pour l’autorité administrative d’apprécier le risque déontologique et de prévenir le risque pénal. L’agent en cause, qui exerce des missions de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le domaine de l’eau potable, des eaux usées et pluviales et de la voirie, a assuré ces dernières années et assure actuellement le suivi d’au moins trois opérations attribuées par votre agence à l’entreprise qu’il souhaite rejoindre et a un portefeuille d’opérations en cours d’études qui concerne les domaines d’activité de cette entreprise. Le risque déontologique est lié aux conditions dans lesquelles l’agent a exercé et exerce ses fonctions. Un doute peut naître quant au respect par l’agent, dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de l’entreprise, des principes déontologiques, notamment du principe d’impartialité et de l’obligation de prévention des conflits d’intérêts. L’agent ne doit pas avoir mis en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité du service. Le doute peut venir aussi du fait que l’agent se serait servi de ses fonctions publiques pour préparer sa reconversion professionnelle. Si un doute est sérieux, il conduit à déclarer l’activité envisagée incompatible avec les fonctions publiques exercées, aucune mesure de précaution n’étant plus susceptible d’être prise. Le risque pénal est le risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Eu égard aux missions et activités confiées à l’agent en relation avec l’entreprise qu’il entend rejoindre, le risque pénal, au vu des informations données, est réel et ne paraît pas pouvoir être prévenu par l’émission de réserves. Dans ces conditions, l’exercice de l’activité privée envisagée ne semble pas compatible avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de cette activité. C’est, comme vous l’avez souhaité, une première analyse de la situation en fonction des éléments produits. Une étude approfondie supposerait d’avoir des précisions sur les actes, nature et dates, accomplis par l’agent dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de l’entreprise privée et de son portefeuille d’opérations. La situation serait la même si l’agent envisageait de démissionner, les mêmes règles déontologiques s’appliquant en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDC Cumul électricien en congés dans association
Le 5 juillet 2022 RDC Le 27 février 2023 Madame, Un fonctionnaire de votre collectivité, adjoint technique, souhaiterait travailler pendant un mois, du 5 juin au 6 juillet 2023, en qualité d’électricien, pour le compte de l’association X. Vous me demandez s’il peut exercer cette activité, à titre accessoire, en cumul avec ses fonctions, le cas échéant pendant ses congés annuels. Les activités pouvant être exercées à titre accessoire en application de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique sont limitativement énumérées à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. L’activité d’électricien ne figure pas dans cette liste et ne peut être rattachée à aucune des catégories mentionnées à l’article 11. Certes l’association qui envisage d’employer le fonctionnaire organise, du X juin au X juillet X, le festival X, mais le métier d’électricien ne peut être regardé, en lui-même, comme faisant participer l’agent à l’encadrement ou à l’animation d’une activité culturelle (article 11, 3°). Ce métier d’électricien ne peut non plus être considéré comme une activité d’intérêt général auprès d’une association privée à but non lucratif au sens du 8° de l’article 11 du décret précité. Le fait qu’un fonctionnaire choisit d’exercer une activité à titre accessoire pendant ses congés annuels ne le dispense pas de son obligation de demander l’autorisation préalable à son autorité hiérarchique. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. Madame, Vous souhaitez une précision sur l’avis que je vous ai adressé au sujet de la possibilité pour l’un de vos agents de travailler en qualité d’électricien auprès de l’association X. Vous m’aviez demandé s’il pouvait exercer cette activité à titre accessoire et s’il pouvait le faire sur ses congés annuels. Je confirme la réponse faite : alors même qu’elle serait exercée pendant les congés annuels de l’agent, l’activité accessoire est soumise à l’autorisation prévue à l’article L 123-7 du code général de la fonction publique. Si l’activité n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020, elle ne peut légalement être autorisée. Mon avis est que, même si l’activité d’électricien serait exercée pour la préparation du festival, elle ne constitue pas une activité à caractère culturel et qu’elle n’est pas non plus une activité d’intérêt général au sens de ce décret, mais ce n’est qu’un avis et l’appréciation appartient à l’autorité hiérarchique. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDC Cumul service civique
Madame la directrice générale, Vous m’avez demandé mon avis sur la situation d’un agent contractuel qui s’est engagé en service civique, à compter du 1er septembre, auprès d’un club de football. Si cet engagement citoyen est au nombre des activités d’intérêt général visées au 11° du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, la durée hebdomadaire de la mission de service civique, qui est au minimum de 24 heures, ne permet pas de regarder cette mission comme ayant un caractère accessoire par rapport aux fonctions que l’agent public exerce à temps plein. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame la directrice générale, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDC Cumul activité privé de rédaction d'actes pour les collectivités
Le 23 février 2024 Madame, Vous m’avez demandé mon avis sur la compatibilité de l’activité secondaire que M. X envisage d’exercer avec ses fonctions au sein de votre collectivité. M. X souhaite développer comme travailleur indépendant, sous le régime de la micro-entreprise, une activité de rédaction d’actes en la forme administrative nécessaires aux projets d’opérations immobilières des communes et intercommunalités et proposer ses services aux collectivités publiques du département de X. Avant d’examiner la question de compatibilité entre l’activité envisagée et les fonctions exercées, il convient de rechercher le fondement légal auquel peut être rattachée la demande de M. X. L’exercice par un agent public, en cumul avec ses fonctions, d’une activité à titre accessoire relève des dispositions de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique. L’agent ne peut pas exercer une activité accessoire de façon indépendante. En application même des dispositions de l’article L 123-7, cette activité doit être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé et l’agent doit, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, mentionner dans sa demande d’autorisation l’identité de l’employeur ou l’organisme pour le compte duquel il exercera l’activité envisagée. Or M. X entend créer une entreprise et s’adresser à une clientèle de collectivités publiques. Une telle demande relève des dispositions de l’article L 123-8 du code général de la fonction publique. Il faut en effet distinguer deux situations qui peuvent être source de confusion, parce qu’elles peuvent conduire, l’une et l’autre, à la création par l’agent d’une micro-entreprise. L’agent qui entend exercer une activité accessoire peut, et dans certains cas doit, se placer sous le régime de la micro-entreprise, mais l’activité doit toujours être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. L’agent a un employeur qu’il doit préalablement désigner dans sa demande d’autorisation. Cette situation est différente du cas où l’agent, à temps complet, entend créer une micro-entreprise pour exercer une activité entrepreneuriale de façon indépendante. Il relève alors des dispositions de l’article L 123-8 relatives à la création ou à la reprise d’une entreprise et doit demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel. Pour pouvoir être autorisé à exercer une activité accessoire au titre de l’article L 123-7, il faut aussi que cette activité soit au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du décret susvisé du 30 janvier 2020. La rédaction d’actes en la forme administrative pour le compte de collectivités publiques ne peut être rattachée à aucune des catégories visées par cet article. L’activité envisagée par M. X ne peut donc être légalement autorisée sur le fondement de l’article L 123-7, sans qu’il soit besoin d’apprécier la compatibilité entre cette activité et les fonctions de l’agent. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDA Cumul d'une activité privée avec les fonctions de secrétaire de mairie
Le 22 novembre 2023 Madame, Vous m’avez saisi d’une nouvelle demande de conseil portant sur la possibilité de cumuler une activité privée avec les fonctions de secrétaire de mairie que vous exercez en tant que contractuelle pour une durée totale de 26 h par semaine. Un agent qui occupe un ou des emplois à temps non complet peut, en application de l’article L 123-5 du code général de la fonction publique, exercer une activité privée lucrative à condition que la durée totale de ou de ses emplois soit inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail. La durée actuelle de vos emplois dépasse cette limite et vous ne pouvez donc pas bénéficier de ces dispositions, sauf bien entendu en réduisant cette durée à 24h30. Dans ce cas, il vous faudra, préalablement à l’exercice d’une activité privée, adresser une déclaration écrite à votre autorité hiérarchique conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDA Contractuel 29h et vendeur à domicile indépendant
Le 1er novembre 2023 RDA Madame, Vous me demandez si vous pouvez cumuler avec vos fonctions de secrétaire de mairie que vous exercez en tant que contractuelle pour une durée de 29h par semaine avec l’activité de vendeuse à domicile indépendante (V.D.I.) de produits du quotidien. Les agents publics ne peuvent pas librement exercer, en cumul avec leurs fonctions, l’activité accessoire de leur choix ni exercer cette activité accessoire de façon indépendante. Pour pouvoir exercer une telle activité l’agent doit solliciter l’autorisation de son autorité hiérarchique, en application de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les deux conditions posées par la loi sont remplies. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé et être au nombre des activités limitativement énumérées à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Or l’activité de V.D.I. ne peut être rattachée à aucune de ces activités. Vous ne remplissez aucune de ces deux conditions. En tout état de cause, sans autorisation, vous ne pouvez légalement exercer cette activité et vous vous exposez dès lors aux sanctions prévues à l’article L 123-9 du code, à savoir le reversement des sommes perçues au titre de l’activité non autorisée, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDA Temps non complet, vous envisagez de créer une société civile d’exploitation agricole (SCEA)
Le 25 mai 2023 Monsieur, Fonctionnaire sur un emploi à temps non complet, vous envisagez de créer une société civile d’exploitation agricole (SCEA) dont l’objet sera de gérer des parcelles appartenant à votre famille ou louées à deux communes et vous vous demandez si vous pouvez être le gérant de cette société. S’agissant d’une société civile, votre qualité d’agent public ne vous interdit pas d’en assurer la gestion, en application des dispositions combinées de deux principes, d’une part, la possibilité pour l’agent public de gérer librement son patrimoine personnel et familial, d’autre part, l’interdiction posée par le 2° de l’article L.123-1 du code général de la fonction publique, de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif. Vous pourrez donc librement, sans autorisation ni déclaration préalable à votre autorité hiérarchique, devenir gérant de la SCEA. Votre demande ne porte que sur la gestion de la SCEA et non sur l’activité agricole que vous exercerez au sein de cette société. Vous avez notamment l’intention de développer votre cheptel de chèvres. Vous indiquez que cette activité est possible dans le cadre du cumul d’activités. Le cumul d’activités est souvent réduit au seul cumul d’une activité accessoire avec les fonctions exercées par l’agent public, qui est régi par les dispositions de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique et est soumis à un régime d’autorisation préalable. Au nombre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées, limitativement énumérées à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, figure l’activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale. Mais il y a d’autres formes de cumul d’activités, en particulier pour les agents qui, comme vous, occupent un emploi à temps non complet pour lequel la durée de travail est inférieure à 70% de la durée légale du travail. En application de l’article L.123-5 du code, ces agents peuvent, sous le régime de la déclaration, exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La procédure est prévue aux articles 8 et 9 du décret du 30 janvier 2020. J’ajoute que, dès lors que cet article L.123-5 est une dérogation au principe général selon lequel, en vertu de l’article L 123-1, l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, cette dérogation s’applique aussi à l’interdiction de participer aux organes de direction de sociétés, qui n’est qu’une explicitation pour ce cas particulier du principe général. En résumé, vous pouvez librement gérer la SCEA et, sous le régime de la déclaration, exercer au sein de cette société civile une activité agricole. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDA Cumul temps non complet vendeur à domicile indépendant
Le 12 juin 2021 Madame, Vous m’avez saisi pour avis d’une question de cumul d’activités concernant un agent public à temps non complet, Mme X Cet agent contractuel, qui occupe un emploi permanent pour lequel la durée du travail correspond à 80% de la durée légale, envisage d’exercer en cumul avec son emploi une activité de VDI (vendeur à domicile indépendant) de produits de parfumerie, commandés sur internet et revendus à des particuliers. Il y a lieu de distinguer trois situations : La situation régie par le IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. C’est l’exercice à titre accessoire d’une activité lucrative (ou non) La demande de Mme X ne rentre pas dans le champ d’application de ces dispositions, dès lors que, d’une part, l’activité accessoire doit être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé , d’autre part, cette activité n’est pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l’article 11 du décret précité, susceptibles d’être autorisées. La situation régie par le 2° du II de l’article 25 septies. C’est une dérogation , pour des agents occupant un emploi à temps non complet , au principe de l’interdiction d’exercer toute activité privée lucrative. Cette dérogation ne s’applique que si la durée de travail est égale ou inférieure à 70% de la durée légale de travail. Vous posez alors la question relative à une troisième situation qui concerne Mme X, celle d’un agent occupant un emploi à temps non complet dont la durée de travail se situe entre 71% et 99% de la durée légale . Cette situation n’est pas explicitement prévue par la loi. Dès lors que le 2° du II de l’article 25 septies institue une dérogation et qu’une dérogation est toujours d’interprétation stricte, l’agent qui, eu égard à la durée de travail de son emploi, ne peut pas bénéficier de la dérogation reste soumis à l’interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, sous les seules réserves prévues aux II à V. On a vu que, dans notre cas, les dispositions du II et du IV ne s’appliquent pas. Le V ne correspond pas à la situation de Mme X. Reste le III La situation régie par le III de l’article 25 septies . C’est la possibilité pour l’autorité hiérarchique d’autoriser un agent occupant un emploi à temps complet à exercer son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise . Cette disposition ne vise donc que les agents occupant un emploi à temps complet. Toutefois la commission de déontologie de la fonction publique, situant cette disposition dans l’économie générale du texte, a, par un avis de 2017, assimilé, pour l’application de cette disposition, aux agents à temps complet les agents à temps non complet dont la durée de travail est supérieure à 70% de la durée légale . « En vertu du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, les agents pouvant être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise sont ceux qui occupent un emploi à temps complet. Ils doivent, à cette fin, demander à accomplir un service à temps partiel. En vertu du 2° du II du même article, les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale peuvent exercer une activité privée lucrative, sous réserve de le déclarer à leur autorité hiérarchique. Cet exercice n’est pas soumis à un avis de la commission de déontologie de la fonction publique. Enfin, la commission a déduit du 2° du II et du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 que le régime prévu par le III de l’article 25 septies est applicable aux agents à temps non complet pour lesquels la durée de travail est supérieure à 70 % de la durée légale. Ces agents peuvent donc être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise. Dans cette hypothèse, la demande de cumul ne suppose pas que l’agent demande à accomplir son service à temps partiel (avis 17T2542 du 14 septembre 2017) » (Avis publié dans le rapport d’activité 2017 de la commission de déontologie) Si l’intention de Mme X est de créer et de développer une entreprise pour, après l’expiration de la durée de l’autorisation, quitter la fonction publique, la procédure du III pourrait donc, au vu de l’avis de la commission de déontologie, lui être appliquée. Par contre si elle souhaite seulement exercer une activité accessoire en cumul avec son emploi, sa demande ne pourra qu’être rejetée pour les motifs indiqués ci-dessus. Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
- RL Laïcité Cérémonie EHPAD
Le 26 octobre 2020 Vous m’avez saisi d’une demande de conseil portant sur le respect du principe de laïcité dans les services publics. L’EHPAD de X, établissement public, envisage d’organiser une cérémonie à la mémoire de ses pensionnaires décédés de la COVID 19. La question a été posée de la présence à cette cérémonie du prêtre qui officie habituellement au sein de l’établissement et qui connaissait les personnes décédées. Les représentants des cultes peuvent être invités à assister à une telle cérémonie et la présence du prêtre pourra être un réconfort pour les familles, qui ont d’ailleurs souhaité sa présence. En revanche, je ne peux que conseiller à l’établissement, pour respecter les principes de valeur constitutionnelle que sont le principe de laïcité et le principe de neutralité des services publics à l’égard du fait religieux, de ne pas faire droit à la demande des représentants des familles qui souhaitent que le prêtre prenne la parole lors de la cérémonie. En espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDC Cumul chef d’équipe disponibilité responsable dans une entreprise de réparation d’électroménager
Le 5 décembre 2023 Monsieur, Vous avez été saisi d’une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles par M. X, agent de maîtrise, chef d’équipe qui souhaite exercer la fonction de responsable dans une entreprise de réparation d’électroménager et vous me demandez si l’exercice de cette activité pendant la durée de la mise en disponibilité est conforme aux règles déontologiques. Ayant rappelé lors d’une précédente réponse sur un cas semblable les dispositions législatives et réglementaires applicables, il ne me paraît pas utile de les mentionner à nouveau dans le détail. Je rappellerai simplement les textes. La situation de l’agent qui demande sa disponibilité pour exercer une activité lucrative est régie par les dispositions de l’article L 124-4 du code général de la fonction publique et par celles du titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Le référent déontologue ne peut être saisi par l’autorité hiérarchique d’une demande d’avis qu’en cas de doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois années précédentes. L’activité de responsable dans une entreprise d’électroménager ne paraît pas, par elle-même, de nature à compromettre ou à mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, ni à entraîner une méconnaissance des principes déontologiques qui s’imposent à l’agent, ni à le placer en situation de prise illégale d’intérêts. L’autorité hiérarchique a la possibilité d’assortir l’autorisation d’exercer une activité privée de réserves visant à assurer le respect des principes déontologiques et le fonctionnent normal du service. Il ne me semble pas nécessaire dans le cas présent de faire des réserves précises, mais il serait opportun de rappeler pour la bonne forme dans la décision d’autorisation que, pendant son activité privée, l’agent doit veiller à ne pas méconnaître les principes déontologiques et ne rien faire qui puisse nuire au bon fonctionnement du service dans lequel il exerçait. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
- RDC Cumul auxiliaire de puériculture en disponibilité et activité dans une crèche privée
Le 15 novembre 2023 Monsieur, Vous avez été saisi d’une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles par un agent, Mme X, auxiliaire de puériculture, en vue d’exercer cette activité dans une crèche privée et vous me demandez si l’exercice de cette activité pendant la durée de la mise en disponibilité est conforme aux règles déontologiques. Cette situation est régie par les dispositions de l’article L 124-4 du code général de la fonction publique et par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier la compatibilité de l’activité privée envisagée avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années. L’autorité hiérarchique examine ( article 24 du décret) si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique prévu par la loi ou de placer l’agent dans une situation de prise illégale d’intérêts. Si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité entre l’activité privée envisagée et les fonctions exercées, elle peut saisir pour avis le référent déontologue. Le fait pour Mme X de vouloir exercer dans le secteur privé l’activité d’auxiliaire de puériculture n’est pas par lui-même incompatible avec les fonctions qui lui sont actuellement confiées et vous ne faites état d’aucune circonstance particulière de nature à faire naître un doute sérieux sur cette compatibilité au regard des principes déontologiques applicables. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées
- RDA Cumul agent d'espace vert / micro entreprise espace vert
Le 26 septembre 2023 Madame Vous m’avez demandé conseil sur le point de savoir si l’activité de l’entreprise que vous envisagez de créer pendant votre mise en disponibilité, à compter du 1er octobre prochain, était susceptible de vous mettre en situation de conflit d’intérêts avec votre collectivité. Vous êtes actuellement agent technique et vous vous occupez des espaces verts. Vous souhaitez créer une entreprise, sous le régime de la micro-entreprise, dans le même domaine d’entretien des espaces verts et dans celui de l’aide à la personne. Après votre mise en disponibilité, vous serez considérée comme ayant cessé temporairement vos fonctions. Pour pouvoir exercer une activité lucrative, vous devez satisfaire aux conditions posées par l’article L 124-4 du code général de la fonction publique et saisir par écrit votre autorité hiérarchique d’une demande préalable, selon les modalités prévues aux articles 18 et 24 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Ce sera à l’autorité administrative d’apprécier la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions que vous avez exercées au cours des trois dernières années et, notamment, d’examiner si cette activité risque de vous placer dans une situation de prise illégal d’intérêts. Si l’administration a un doute sérieux sur cette compatibilité, elle pourra saisir pour avis le référent déontologue. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.


