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RDA = Référent Déontologue des Agents

RDC = Référent Déontologue des collectivités

RDE = Référent Déontolgue des Elus

A = article / doctrine

100 résultats trouvés avec une recherche vide

  • RDA Rupture conventionnelle, location saisonnière domicile et voiture

    Le 24 février 2023                                                Monsieur,              Actuellement agent de la police municipale de X, vous avez demandé une rupture conventionnelle et vous souhaiteriez avoir des informations sur les activités que vous voudriez exercer après cette rupture.          La location saisonnière du gîte que vous envisagez de créer à votre domicile relève de la libre gestion de votre patrimoine personnel ou familial. Vous n’avez donc pas d’autorisation à demander.           L’achat d’une voiture à votre nom propre en vue de sa location entre aussi dans le champ de la liberté de gestion du patrimoine personnel ou familial. Pour préparer cette activité, vous avez fait des études de marché sur Internet et fait établir un prévisionnel par un comptable. Si ces études et démarches en vue de préparer votre avenir professionnel ont été faites en dehors de vos heures de service et sans utiliser les moyens du service, votre employeur ne saurait vous en faire reproche.            J’attire votre attention sur le fait que ces activités de location de biens de votre patrimoine personnel ou familial ne peuvent être exercées librement que si elles ne revêtent pas un caractère professionnel. Dans votre saisine, vous ne faites état que d’un gîte et d’une voiture. Si vous envisagez ultérieurement de développer ces activités ou l’une d’entre elles, vous pourrez être tenu  de demander une autorisation  à votre autorité hiérarchique dans les conditions prévues par l’article L 124-4  du code général de la fonction publique et par l’article 18 du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées

  • RDA location appartement

    Le 22 février 2023                                       Madame,                      Votre établissement loue des appartements à des propriétaires privés pour héberger les équipes intermittentes le temps de la création d’un opéra. La question posée concerne le cas où le propriétaire est un agent de l’établissement.                      Le fonctionnaire a la liberté de gestion de son patrimoine personnel ou familial, sans avoir donc d’autorisation à demander ni même de déclaration à souscrire.                    Le fait pour l’agent de louer à la personne publique qui l’emploie un appartement n’est pas constitutif d’une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L 121-5 du code général de la fonction publique.                    Toutefois, au regard de ses obligations déontologiques d’intégrité et de probité, l’agent ne doit pas avoir profiter de sa situation pour obtenir un avantage quelconque par rapport aux règles applicables à l’ensemble des propriétaires.                    Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA Cumul atelier conférence

    Le 3 janvier 2023                                                Madame,                        Vous m’avez demandé si les activités que vous envisagez d’exercer pendant votre congé de longue maladie peuvent être regardées comme des « œuvres de l’esprit » au sens de l’article L 112-2 du code de la  propriété intellectuelle.                    Cet article énumère, de façon non limitative, les œuvres de l’esprit. Au nombre de ces œuvres figurent «  les conférences, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature  »                    Vous souhaitez créer des « ateliers conférence » pendant lesquels, à partir notamment de votre vécu, vous parleriez de développement personnel en lien avec la spiritualité. Comme vous le précisez, l’« atelier conférence », d’une durée d’environ deux heures et qui aurait lieu une ou deux fois par mois, serait en fait une conférence que vous tiendriez au sein d’ un petit comité réuni  par vos soins.                    Le principe est que la production des œuvres de l’esprit par un agent public s’exerce librement et l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle n’impose aucune modalité particulière d’organisation des conférences. Dans ces conditions « l’atelier conférence », dès lors que l’organisation n’est que l’accessoire de la conférence, peut être considéré comme une œuvre de l’esprit.                    Ce que vous appelez « la formation en ligne » n’est  en réalité que la diffusion de vos conférences sur une plateforme. La loi laisse une entière liberté aux conférenciers quant à la présentation ou à la diffusion de leurs conférences.  Pour éviter toute ambiguïté, il faudrait cependant ne pas utiliser cette appellation « formation en ligne » qui peut donner l’apparence d’une activité accessoire.                     Au-delà des appellations que vous avez retenues pour qualifier votre projet, votre objectif est de tenir des conférences sur le développement personnel et la spiritualité et de les diffuser. Ainsi entendu, votre projet consiste bien en la production « d’œuvres de l’esprit »                    Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA cumul FPE FPT

    Le 29 août 2022 Madame,                    Exerçant actuellement, en qualité d’enseignante, dans la fonction publique d’Etat, vous êtes intéressée par un emploi à temps non complet, d’une durée hebdomadaire de 17h30, dans la fonction publique territoriale et vous me demandez si vous pourriez cumuler cet emploi avec une activité de serveuse ou d’intervenante en soutien scolaire.                    Référent déontologue désigné par des présidents de centres de gestion de la fonction publique territoriale, je ne suis compétent pour donner des conseils qu’à des fonctionnaires territoriaux. Vous pouvez consulter à fins de conseil le référent déontologue de votre administration.                    Néanmoins je peux vous indiquer les textes qui régissent la situation que vous évoquez.                    En application de l’article L 123-5  du code général de la fonction publique, un agent public qui occupe un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée du travail est égale ou inférieure à 70% de la durée légale du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel sous le régime de la déclaration ( article L 123-6 ) et non de l’autorisation.                    Les conditions d’exercice de cette activité privée  et les modalités de la déclaration à présenter à l’autorité hiérarchique sont fixées par les articles 8 et 9 du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020.                    Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDE Embauche famille

    Le 8 août 2022                                      Monsieur le Maire,                               Devant la difficulté de recruter une personne de même catégorie professionnelle et aussi expérimentée, vous m’avez interrogé sur votre possibilité de recruter  en tant que contractuelle Mme X, votre sœur, qui, secrétaire de la mairie depuis 1989, va prendre sa retraite le 1er septembre prochain.          J’attire votre attention sur le risque pénal que vous ferait courir ce recrutement. La Cour de cassation estime que le délit de prise illégale d’intérêts est constitué lorsque le maire a pris un intérêt direct dans les opérations de recrutement d’un membre de sa famille comme agent communal, sans que cette qualification exige d’autres conditions, notamment sans qu’il y ait lieu de rechercher l’intention frauduleuse. On peut notamment citer deux arrêts récents du 26 novembre 2019 n° 18-87.046  et du 4 mars 2020 n° 19-83.390 . Dans cette dernière affaire, le maire avait nommé sa sœur comme directrice générale des services de la mairie. Le délit de prise illégale d’intérêts a été retenu, alors même que le maire avait respecté les règles légales de recrutement et quelles que soient les compétences professionnelles de la personne recrutée. Il résulte en outre de l’arrêt de 2019 que peu importe que le recrutement initial ait été le fait d’une autre personne ou d’un autre organisme. J’ajoute que la méconnaissance des dispositions du code pénal sur la prise illégale d’intérêts est aussi un motif d’annulation de l’acte administratif de nomination.  Pour vous aider au remplacement de votre secrétaire de mairie, je vous suggère de prendre contact avec les services dédiés du CDG X via l’envoi d’un message par l’application informatique X en choisissant les thèmes suivants : X.

  • RDC cumul journalisme

    Monsieur,                        Vous m’avez saisi pour avis, sur le fondement de l’article 25 du décret n°2020-69 du 30 octobre 2020, de la compatibilité avec leurs fonctions au sein de votre collectivité de l’activité de correspondant du quotidien « journal » que deux fonctionnaires envisagent d’exercer à titre accessoire,                    Les demandes d’autorisation d’exercer une activité à titre accessoire relèvent de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique, qui précise, notamment, que l’activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire.          Cette liste figure à l’article 11 du décret du 30 octobre 2020.          L’exercice d’une activité accessoire est régi par le chapitre III de ce décret. Ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 25, qui concernent les agents cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions.          L’activité envisagée par les deux fonctionnaires ne peut être rattachée à aucune des activités, limitativement énumérées à l’article 11, susceptibles d’être autorisées à titre accessoire. Elle ne peut donc légalement être autorisée, sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres conditions posées par la loi.          Si toutefois les agents ou l’un d’entre eux occupent un emploi à temps non complet de moins de 70% de la durée légale ou réglementaire du travail, s’appliquerait le régime de la déclaration prévue par l’article L 123-5 du code. Je le mentionne à toutes fins utiles. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Le 27 septembre 2022                                                                                                                                                Monsieur,                    Vous m’avez saisi d’une demande d’avis en complément de ma réponse du 14 juin dernier concernant l’activité  de correspondant local du quotidien « L’Est Républicain » que deux agents de votre collectivité   envisagent d’ exercer à titre accessoire.                    Ces agents estiment que cette activité est une « œuvre de l’esprit » au sens de l’article L 123-2 du code général de la fonction publique et peut donc s’exercer librement.          La production d’une œuvre de l’esprit doit, selon cet article, être entendue au sens des articles L 112-1, 112-2 et 112-3 du code de la propriété intellectuelle           En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ,  le correspondant de la presse régionale ou départementale contribue à la collecte de l’information de proximité et cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme par un journaliste professionnel.                    Cette collecte d’informations  ne constitue pas une création d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2  du code de la propriété intellectuelle.          Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Entreprise massage temps partiel

    Le 22 avril 2022                                                         Monsieur,            Vous m’avez saisi d’une demande d’informations sur la réglementation applicable en matière de cumul d’activités, en particulier la réglementation régissant la situation d’une de vos collaboratrices du syndicat mixte qui, sans autorisation, exerce une activité privée lucrative. Cet agent qui occupe un emploi à temps complet a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel (6/7ème) pour s’occuper de son enfant handicapé. Les règles du cumul étaient définies par les dispositions de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, désormais codifiées sous les articles L 123-1 à L 123-10  du code général de la fonction publique. Ces dispositions distinguent les activités soumises à déclaration, qui ne sont pas applicables à la situation que vous décrivez, et les activités soumises à autorisation. La situation de l’agent, qui a créé une entreprise, le cabinet X, dans le domaine du massage et du bien-être, ne relève pas des dispositions de l’article L 123-7 qui concernent les activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire  auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. La création de cette entreprise  était subordonnée à l’autorisation prévue à l’article L 123-8 du code, qui doit être présentée dans les conditions définies au chapitre IV du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020. La circonstance que votre collaboratrice bénéficie actuellement d’une autorisation d’exercer son service à temps partiel pour pouvoir s’occuper de son enfant handicapé ne la dispense pas de présenter une autorisation d’exercer à temps partiel pour créer une entreprise, les deux autorisations ayant des objets distincts et étant soumises à des conditions différentes. J’ajoute que si l’agent envisage, comme vous l’indiquez dans votre saisine, de cesser ses fonctions  pour exercer une activité privée,  elle devra saisir préalablement l’autorité hiérarchique conformément aux dispositions de l’article L 124-4  du code et du titre III du décret du 30 janvier 2020. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Micro entreprise de services funéraires

    Le 4 mars 2022                                                                                        Monsieur,               Vous m’avez saisi au nom de la ville de X, sur le fondement des articles 16 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, d’une demande d’avis, car vous avez un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité de l’entreprise que M. X souhaite « reprendre » avec ses fonctions dans les services de la commune.             M. X  a créé en 2013 une entreprise de services funéraires, sous la forme d’une société à responsabilité limitée, en exploitation directe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2013.             M. X a exploité cette entreprise depuis cette date sans interruption. La commission de déontologie avait émis un avis favorable avec des réserves qui n’ont pas été respectées.             Toutefois votre demande d’avis ne porte que sur les trois dernières années, conformément aux dispositions de l’article L.123-8 du code général de la Fonction Publique (CGFP)  (anciennement III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée) , et de l’article 25 du décret du 30 janvier 2020.               Vous avez été saisi par M. X en mai 2019 d’une nouvelle demande d’autorisation d’exercer son service à temps partiel pour cumuler son activité privée lucrative avec ses fonctions.             La commission de déontologie a rendu un avis de compatibilité le 16 août 2019, assorti de réserves.             Par décision du 5 septembre 2019, l’autorité hiérarchique a autorisé M. X à exercer ses fonctions à temps partiel (70%) à compter du 1er octobre 2019 et « à exercer une activité accessoire dans la stricte limite des réserves mentionnées par la commission de déontologie »             Cette autorisation avait été délivrée en application du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, et du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, alors en vigueur, dont l’article 17 limitait la durée l’autorisation à deux ans. L’autorisation ne pouvait être renouvelée pour une durée d’un an qu’après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période. Cette réglementation avait d’ailleurs été rappelée par la commission de déontologie.   Dès lors que la durée de l’autorisation est calculée à compter de la date de la création ou de reprise de l’entreprise et que M. X exploitait déjà au 1er octobre 2019 l’entreprise de services funéraires, l’autorisation était arrivée à échéance lorsque l’intéressé a demandé le 18 décembre 2021 que l’autorisation d’exercer à temps partiel dans le cadre de son « activité accessoire » soit appliquée pour une période de trois ans.               En application de l’article L.123-8 du code général de la Fonction Publique, une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre  une entreprise ne peut être accordé moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel.                    Dans son courrier du 15 janvier 2022, l’avocat de M. X, pour lever les incertitudes liées à l’emploi de l’expression « activité accessoire » qui fait référence au IV de l’article 25 septies de la loi de 1983 (nouvel article L.123-7 du CGFP), précise que la demande d’autorisation est fondée sur le III de cet article 25 septies (nouvel article L.123-8 du CGFP) .               Or un fonctionnaire qui a été autorisé à exercer son service à temps partiel pour créer ou reprendre  une entreprise ne peut pas bénéficier à l’échéance de cette autorisation d’une autorisation afin de poursuivre l’exploitation  de cette entreprise, ce cas de figure n’étant pas prévu dans les dérogations limitativement énumérées à l’article L.123-1 du CGFP à l’interdiction faite au fonctionnaire d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.               La demande de M. X se heurte ainsi à un principe déontologique               En effet, la demande d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise fait l’objet, en vertu de l’article 16 du décret du 30 janvier 2020, de la procédure prévue aux articles 19 à 25 de ce décret et l’article 24 prévoit que l’autorité hiérarchique examine si l’activité privée risque, notamment, «  de méconnaître tout principe déontologique mentionnée au chapitre IV de la loi du 13 juillet  1983  »   La poursuite par  M. X de son activité entrepreneuriale après l’expiration de l’autorisation qui lui a été accordée en 2019 méconnaîtrait un principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983, plus précisément le principe mentionné au I de l’article 25 septies (nouvel article L.123-1 du CGFP) , selon lequel le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, sous les seules réserves prévues par cet article, dans le champ d’application desquelles la situation actuelle de M. X ne rentre pas.     Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • Cumul médical CDG

    Le 28 avril 2020                                                                Madame,     Vous m’avez saisi, pour le compte du Centre de gestion de X,  d’une demande d’avis sur une question de cumul d’emplois ou d’activités concernant deux médecins que le Centre envisage de recruter pour exercer à titre accessoire en tant qu’agents publics,  de 3 à 5 jours par mois. Les cumuls d’emplois ou d’activités font partie des obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée.  Le référent déontologue a compétence, en application de la loi, pour  donner des conseils sur le respect de ces obligations et principes déontologiques aux fonctionnaires qui le consultent, sans préjudice des prérogatives des chefs de service qui ont la mission de faire respecter ces principes et obligations. Cette compétence légale de conseil aux agents publics ne fait pas obstacle à ce que,  pour l’exercice de leurs prérogatives,  les chefs de service aient la faculté de saisir  pour avis le référent déontologue. Je vous donne donc mon avis sur l’aspect déontologique des cas que vous m’avez soumis, sous réserve des dispositions statutaires susceptibles de s’appliquer. Les dispositions  législatives sur les cumuls d’emplois ou d’activités concernent des agents déjà en fonctions, alors que les questions posées sont relatives à des médecins en voie de recrutement. Il faut donc fictivement se placer à la date à laquelle ils seront embauchés comme agents publics à temps non complet pour appliquer les règles sur les cumuls. La situation des deux médecins est différente. Le premier exerce actuellement son activité à titre libéral.  Cette activité libérale restera son activité  principale et il occupera au sein du Centre de gestion un emploi à temps non complet.   Sa situation relèvera alors du 2° du II de  l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, puisqu’il occupera un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail. Il pourra bénéficier d’une dérogation à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Cette dérogation devra faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique du Centre de gestion, qui, conformément aux dispositions de    l’article 8 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, appréciera si les conditions d’exercice de l’activité privée lucrative sont compatibles avec l’emploi public occupé. Les textes sont moins explicites en ce qui concerne la situation du second médecin,  qui est fonctionnaire détaché auprès du ministère de l’éducation nationale. Il occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein. Il lui sera proposé au Centre de gestion un emploi à temps non complet. La question se posera donc de la possibilité de cumuler un emploi à temps complet avec un emploi à temps non complet. La loi du 13 juillet 1983 ne prévoit, pour tous les fonctionnaires, que le cas du cumul, qui est interdit, entre un emploi à temps complet et un ou plusieurs autres emplois à temps complet, mais ne dit rien, expressément, du cas du cumul d’un emploi à temps complet  avec un emploi à temps non complet  Aux termes des dispositions de l’article 25 septies I, 5° «  Il est interdit au fonctionnaire : … De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet »   Ces dispositions sont issues  de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.   L’étude des travaux préparatoires à cette loi montre que l’intention du législateur n’a jamais été d’interdire le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps non complet .   L’exposé des motifs  du projet de loi n° 1278 relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires indique qu’ «  il est dorénavant également  proscrit de cumuler, avec l’occupation d’un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein : … – l’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet  ou incomplet  »   Le projet de loi   lui-même était ainsi rédigé, en son article 6 : «  Il est interdit au fonctionnaire :… 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet  »   Lors des débats devant l’Assemblée Nationale  ( séance du 7 octobre 2015 ), un député ( M. Alain Touret) a présenté un amendement tendant à la suppression de l’article 6, arguant notamment du fait que «  cet article interdit, en outre, de cumuler deux emplois publics permanents. Une infirmière à temps plein dans un établissement hospitalier ne pourrait plus exercer à temps partiel dans un autre établissement  » La rapporteure de la commission des lois , Mme Françoise Descamps-Crosnier, a écarté cet argument, rappelant que la notion de «  temps incomplet » ne concerne que la fonction publique d’Etat. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière n’étaient donc pas concernées par cette interdiction de cumul prévue par le projet de loi. « L’alinéa 8 de l’article 6 interdit « de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet ». Or la notion de temps « incomplet » ne concerne que la fonction publique d’État. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière ne connaissent que d’emplois à temps « non complet » : elles ne sont donc pas concernées par cette interdiction de cumul  »  Lors de la deuxième séance du 7 octobre 2015 à l’Assemblée nationale , M. Alain Touret a déposé un nouvel amendement tendant à supprimer à la fin de  l’alinéa 8 de l’article 6 les mots «  ou incomplet »,  en présentant l’argumentation suivante :  « Or, si l’on peut comprendre, à la limite, l’interdiction de cumuler deux emplois permanents à temps complet, il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un autre emploi permanent à temps non complet » L’amendement n’a pas été adopté. Devant le Sénat , l’expression «  ou incomplet » a été supprimée  dans le texte présenté par la commission des lois :  «  Il est interdit au fonctionnaire :…  5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet  » Lors de sa séance du 27 janvier 2016 le Gouvernement a présenté un amendement tendant à rétablir l’expression «  ou incomplet » Le rapporteur de la commission des lois, M. Alain  Vasselle, était défavorable  à cet amendement au nom de la nécessaire harmonisation des règles s’appliquant aux trois fonctions publiques. «  Par ailleurs, vous rendez possible le cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps incomplet dans la seule fonction publique territoriale, et ne l’autorisez pas au sein de la fonction publique d’État ou de la fonction publique hospitalière. Or l’un des principaux objectifs de ce texte est précisément d’harmoniser certaines dispositions pour qu’elles puissent s’appliquer dans les trois fonctions publiques  » L’amendement du Gouvernement n’a pas été adopté . Saisie de rédactions différentes de l’article 6 (  « à temps complet ou incomplet »  pour l’Assemblée nationale ; «  à temps complet » pour le Sénat ), la commission mixte paritaire  a, dans sa séance du 29 mars 2016, opté pour la rédaction «  à temps complet » «  Il est interdit au fonctionnaire :… 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet  » Le texte de la commission mixte paritaire a été adopté par l’Assemblée nationale  le 5 avril 2016 et par le Sénat le 7 avril. Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un emploi à temps non complet n’est donc pas interdit. Les conditions de nomination d’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet dans un emploi à temps non complet sont régies par l’article 9 du  décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié par  le décret n° 2020-132 du 17 février 2020.    Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées

  • RDA confinement

    Le 27 avril 2020                                                              Monsieur,                           Vous avez saisi récemment le référent déontologue de questions relatives à la situation actuelle de confinement.             Vous êtes agent polyvalent dans la commune de X et voudriez connaître vos droits, car, d’une part, vous estimez qu’il y a des injustices envers les agents polyvalents qui devront récupérer  en octobre des heures de travail non faites en cette période, contrairement à d’autres agents, d’autre part et surtout, vous ne bénéficiez pas des mesures de protection contre le coronavirus nécessaires eu égard à  la nature de vos activités ( masques, gants etc…)             Ces questions de protection sont d’une très grande importance, mais je suis désolé de ne  pouvoir répondre à vos interrogations, car la mission confiée par la loi au  référent déontologue est de donner des conseils aux agents  publics qui le consultent sur leurs obligations  déontologiques.             S’agissant de vos droits, le service compétent est le service d’assistance juridique statutaire du Centre de gestion, auquel je  transmets  immédiatement vos demandes.                         Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA cumul temps partiel

    Le 15 juin 2020                                                                Madame,               Vous m’avez saisi d’une demande de conseil relative à la possibilité d’un cumul d’activités.             Vous occupez actuellement un emploi à mi-temps au syndicat intercommunal d’assainissement du X  en qualité d’agent contractuel de droit privé et vous  posez la question de savoir si vous pouvez cumuler cette activité avec un emploi à temps non complet  auprès d’une commune comme agent contractuel de droit public. Le récent décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, qui traite notamment du cumul d’activités des agents à temps non complet, ne s’applique pas aux agents contractuels de droit privé ( à l’exception de cas particuliers mentionnés au II de l’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, qui ne concernent pas votre situation ) Mais la question se  posera pour la commune qui vous proposera un contrat de droit public pour exercer un emploi à temps non complet. Votre situation relèvera alors du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, qui déroge à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, lorsque l’agent public occupe un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. En tant qu’agent contractuel de droit public exerçant à temps non complet (  11 heures), vous pouvez  en principe bénéficier de cette dérogation et continuer ainsi à exercer votre activité de droit privé au sein du syndicat intercommunal d’assainissement du Jarnisy, mais dans des conditions compatibles avec l’emploi communal. Ce sera à  la commune d’apprécier cette compatibilité. A cette fin, il vous appartiendra de faire une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique, conformément aux dispositions  des articles 8 et 9 du décret du 30 janvier 2020 .   Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA Date vacances

    Le 18 juin 2020                                                              Madame,               Vous m’avez saisi d’une demande d’informations concernant les dates de vos vacances d’été. Vous n’êtes pas d’accord avec la période imposée par votre employeur, la commune de Dieulouard. Il y a souvent confusion entre les compétences du référent déontologue et celles du service d’assistance juridique statutaire du Centre de gestion.              La mission du référent déontologue est de donner des conseils aux agents  publics qui le consultent sur leurs obligations  déontologiques .             S’agissant des questions, comme celle que vous  posez,  relatives aux droits et obligations statutaires , les agents peuvent saisir le service d’assistance juridique statutaire aux agents du Centre de gestion.             Je transmets donc votre demande à ce service.             Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

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