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RDA = Référent Déontologue des Agents

RDC = Référent Déontologue des collectivités

RDE = Référent Déontolgue des Elus

A = article / doctrine

100 résultats trouvés avec une recherche vide

  • RDA part SARL

    Le 20 août 2020                                                              Madame,               Vous vous interrogez sur  le point de savoir si, en tant que fonctionnaire, vous  pouvez acquérir des parts de la SARL que votre conjoint  envisage de reprendre.             Même si la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, ne prévoit plus expressément la possibilité pour les agents publics de détenir des parts sociales, cette liberté leur est ouverte, sans être soumise à autorisation ou déclaration.             Dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, la loi du 13 juillet 1983 disposait, en son article 25, que «  Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial »             Le projet de loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires de 2016 ( loi n° 2016-483 du 20 avril 2016)   reprenait cette disposition, qui a été  supprimée lors des débats  parlementaires, au motif qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire dans la loi cette liberté, qui n’est pas spécifique aux fonctionnaires, de détenir des parts sociales et de gérer son  patrimoine personnel ou familial.             Vous pouvez donc acquérir des parts sociales de la SARL, mais j’ajoute à toutes fins utiles que vous ne pourrez pas, en application de l’article 25 septies de la loi de 1983, participer aux organes de direction de la société. Ce qui ne semble d’ailleurs pas être votre intention.             Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA fonctionnaire membre du conseil d’administration.

    Le 29 septembre 2020                                                              Madame,               Fonctionnaire au sein de la commune de X, vous faites partie d’une association, financée pour une grande part par la commune. Lors de l’assemblée générale de l’association il vous sera proposé de devenir membre du conseil d’administration.  Vous vous interrogez sur le point de savoir si cette nomination au conseil d’administration est susceptible de constituer une situation de conflit d’intérêts. Au sens de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , le conflit d’intérêt est une situation qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du fonctionnaire ( article 25 bis) En lui-même le fait de faire partie du conseil d’administration d’une association, même largement financée par la commune qui vous emploie, ne constitue pas une situation de conflit d’intérêts. C’est dans l’exercice de vos tâches de fonctionnaire que pourrait naître une telle situation  si vous étiez amenée à prendre ou participer à une décision ou une mesure concernant l’association. Dans cette hypothèse  il vous appartiendrait de prévenir cette situation selon les modalités prévues  par l’article 25 bis.  Restant à votre disposition, je vous  prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées

  • RDA Location maison

    Le 30 mars 2021                                                  Madame,            Vous m’avez saisi pour avis de la situation d’un fonctionnaire qui souhaite occasionnellement mettre sa maison d’habitation en location.           Même si la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, ne prévoit plus expressément la possibilité pour les agents publics de gérer librement leur patrimoine personnel et familial, cette liberté leur est ouverte, sans être soumise à autorisation ou déclaration.             Dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, la loi du 13 juillet 1983 disposait, en son article 25, que «  Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial »          Le projet de loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires de 2016 ( loi n° 2016-483 du 20 avril 2016)   reprenait cette disposition, qui a été  supprimée lors des débats  parlementaires, au motif qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire dans la loi cette liberté, qui n’est pas spécifique aux fonctionnaires, de détenir des parts sociales et de gérer leur  patrimoine personnel ou familial.                      Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC cumul cabinet infirmier

    Le 31 mai 2021                                                            Monsieur,                 Vous m’avez saisi d’une demande d’avis sur une question de cumul d’activités.             Le centre intercommunal de la communauté de communes X a recruté par contrat sur un emploi à temps non complet (50%) une infirmière qui exerce aussi cette activité à titre libéral, comme associée d’un cabinet d’infirmières.             Cette situation entre dans le champ d’application du 2° du II de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée. L’agent peut, par dérogation à l’interdiction de principe, exercer, en cumul avec son emploi public, une activité privée. Cette dérogation est soumise à déclaration dans les conditions précisées par les articles 8 et 9 du décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020. Ni la loi ni le décret ne fixent de durée à l’exercice de ce cumul d’activités. Il appartient à l’administration de s’assurer que l’activité privée est exercée en dehors des obligations de service et dans des conditions compatibles avec l’exercice de l’emploi public.                         La situation aurait été différente si l’infirmière avait, avant son recrutement comme agent public, dirigé le cabinet privé. Elle aurait alors relevé du 1° du II du même article 25 septies et n’aurait pu continuer à exercer cette activité de dirigeant que pour la durée prévue par ces dispositions.                Vous indiquez dans votre demande que l’infirmière recrutée envisageait, avant de savoir qu’elle pourrait cumuler son activité privée avec son emploi public, de vendre ses parts dans le cabinet d’infirmières et d’avoir une activité privée d’infirmière sous le régime de l’intérim.   Si l’agent, qui actuellement exerce toujours son activité privée au sein du cabinet d’infirmières, envisage de modifier les modalités d’exercice de cette activité, il lui appartiendra de soumettre une nouvelle déclaration à l’autorité hiérarchique. Je précise que les fonctionnaires gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial et que la vente de parts par l’infirmière n’est soumise, en ce qui concerne les obligations déontologiques, à aucune autorisation ou déclaration.   Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA cumul entraineur sportif

    Le 24 juin 2021                                                  Monsieur,                   Vous avez été saisi par un agent d’une demande d’autorisation d’exercer, à titre accessoire, l’activité d’entraîneur sportif, sous le régime de la micro-entreprise. Cette demande ne vous pose pas de problème juridique, mais vous souhaitez avoir mon avis au regard des principes et obligations déontologiques. Cette activité est au nombre de celles susceptibles d’être autorisées en application du 3° de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, mais j’attire votre attention sur la condition posée par la loi pour l’exercice d’une activité à titre accessoire. En vertu du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, une telle activité ne peut être exercée qu’auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé  que l’agent doit désigner dans sa demande d’autorisation en vertu de l’article 12 du décret. Cette condition légale s’applique alors même que l’agent opte pour l’exercice de l’activité accessoire sous le régime de la micro-entreprise. Le choix de se placer sous le régime de la micro-entreprise ne concerne en effet que les modalités de rémunération et n’est soumis ni à déclaration ni à autorisation.  Si l’agent souhaitait s’adresser directement à une clientèle, il ne pourrait le faire qu’en créant une entreprise dans les conditions prévues au 3° de l’article 25 septies (pour les agents occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps plein).          L’activité que l’agent entend exercer à titre accessoire ne paraît pas, par sa nature, incompatible avec les fonctions qui lui sont confiées.  Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier le caractère accessoire de l’activité en fonction des informations fournies par l’agent dans sa demande d’autorisation, notamment la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l’activité et de s’assurer du respect des obligations déontologiques mentionnées à l’article 10 du décret du 30 janvier 2020.            Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Cumul entraineur sportif

    Le 24 juin 2021                                                  Monsieur,                   Vous avez été saisi par un agent d’une demande d’autorisation d’exercer, à titre accessoire, l’activité d’entraîneur sportif, sous le régime de la micro-entreprise. Cette demande ne vous pose pas de problème juridique, mais vous souhaitez avoir mon avis au regard des principes et obligations déontologiques. Cette activité est au nombre de celles susceptibles d’être autorisées en application du 3° de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, mais j’attire votre attention sur la condition posée par la loi pour l’exercice d’une activité à titre accessoire. En vertu du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, une telle activité ne peut être exercée qu’auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé  que l’agent doit désigner dans sa demande d’autorisation en vertu de l’article 12 du décret. Cette condition légale s’applique alors même que l’agent opte pour l’exercice de l’activité accessoire sous le régime de la micro-entreprise. Le choix de se placer sous le régime de la micro-entreprise ne concerne en effet que les modalités de rémunération et n’est soumis ni à déclaration ni à autorisation.  Si l’agent souhaitait s’adresser directement à une clientèle, il ne pourrait le faire qu’en créant une entreprise dans les conditions prévues au 3° de l’article 25 septies (pour les agents occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps plein).          L’activité que l’agent entend exercer à titre accessoire ne paraît pas, par sa nature, incompatible avec les fonctions qui lui sont confiées.  Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier le caractère accessoire de l’activité en fonction des informations fournies par l’agent dans sa demande d’autorisation, notamment la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l’activité et de s’assurer du respect des obligations déontologiques mentionnées à l’article 10 du décret du 30 janvier 2020.            Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA Cumul élevage canin

    Le 3 août 2021                                                         Monsieur,                      Actuellement fonctionnaire à temps partiel, vous envisagez de demander votre mise en disponibilité pour élever votre enfant et vous souhaitez continuer l’activité « secondaire » d’élevage canin, qui a été antérieurement autorisée par votre employeur.                    Votre situation administrative va changer, puisque vous allez cesser temporairement vos fonctions. Votre nouvelle situation sera régie par les dispositions du III de l’article 25 octies de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, modifiée, applicables aux fonctionnaires qui, cessant définitivement ou temporairement leurs fonctions, envisagent d’exercer une activité privée lucrative. Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.          Pour permettre à l’autorité hiérarchique d’exercer ce contrôle déontologique, vous devez la saisir par écrit d’une demande d’autorisation d’exercer l’activité privée, conformément à l’article 24 du décret n° 2020-69  du 30 octobre 2020.          Certes, cette activité a déjà été autorisée par votre employeur, par courrier, mais, sans doute, comme activité privée exercée à titre accessoire en cumul avec vos fonctions (même si la création d’une entreprise ne peut être assimilée à une activité accessoire au sens de la loi). Les modalités d’exercice de cette activité d’élevage canin peuvent être différentes pendant votre disponibilité et il faut que l’autorité hiérarchique dispose de toutes les informations utiles sur ces modalités d’exercice.          Je vous conseille donc de présenter à votre employeur une demande écrite d’autorisation d’exercer l’activité privée  que vous souhaitez poursuivre, dans une situation administrative différente. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA Cumul actionnaire

    Le 27 juillet 2021                                                  Monsieur,                                Agent de la commune de X, vous occupez l’emploi à temps complet de gardien d’un complexe sportif et vous souhaiteriez cumuler avec votre emploi public l’activité accessoire de vendeur, à raison de 10 h par semaine, dans le commerce de proximité que vous avez créé avec votre frère et dont vous êtes actionnaire minoritaire.                    Un agent public peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non auprès, notamment, d’une personne privée, en l’occurrence une société, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice, mais seules peuvent être exercées titre accessoire les activités limitativement énumérées  à l’article 11 du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.                    Ainsi que vous pourrez le constater à la lecture de ce texte, l’activité privée que vous voudriez exercer à titre accessoire ne peut être rattachée à aucune des activités dont l’exercice peut être autorisé par l’autorité hiérarchique.                                 Tel est l’avis que je peux vous donner, mais c’est à l’autorité administrative, si vous estimez opportun de lui présenter une demande d’autorisation, de prendre la décision.                    Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA cumul

    Le 12 novembre 2021                                                Madame,               Vous m’avez saisi pour avoir des conseils sur la demande de disponibilité que vous envisagez de présenter à votre employeur en vue de créer une entreprise, sous le régime de la micro-entreprise, dans le domaine de la photographie et vous souhaiteriez notamment savoir si cette activité entrepreneuriale est compatible avec les fonctions de chargée de communication que vous exercez actuellement au sein des services de la commune de X.             En tant que référent déontologue, je ne peux répondre qu’à ce second aspect de votre demande, la question relative aux modalités de la mise en disponibilité relevant de la compétence du service d’assistance juridique et statutaire du Centre de gestion auquel je transmets votre demande.             Sur le plan des principes déontologiques, le fonctionnaire placé en disponibilité est considéré comme cessant temporairement ses fonctions et est soumis aux dispositions du III de l’article 25 octies  de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée,  et à celles du titre III du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020.             Dès lors que l’agent cessant temporairement ses fonctions se propose d’exercer une activité privée, il doit saisir par écrit son autorité hiérarchique d’une demande d’autorisation avant le début de l’exercice de l’activité privée et fournir toutes informations utiles sur le projet d’activité envisagée.             L’administration apprécie la compatibilité de l’activité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. Elle examine, précise le décret, si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître les principes déontologiques ou de placer l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts.             Il vous appartient donc de présenter une demande d’autorisation à votre autorité hiérarchique , qui pourra, si elle a un doute sérieux sur la compatibilité de votre projet d’activité privée avec les fonctions exercées au sein de la commune au cours des trois années précédant le début de cette activité, me saisir pour avis avant de prendre sa décision.             Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées

  • RDC mise en disponibilité pour convenances personnelles

    Le 15 septembre 2021                                                                            Madame,               Vous m’avez saisi d’une demande d’informations sur les activités salariées dont l’exercice peut être interdit à un agent des services techniques, du grade d’adjoint technique, qui demande à bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles, car vous ne trouvez pas de réponse dans le statut particulier dont relève cet agent.             La situation de cet agent est régie par les dispositions du III de l’article 25 octies  de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, et les dispositions des articles 18, 24 et 25 du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020.             L’agent placé en disponibilité est considéré comme cessant temporairement ses fonctions. S’il entend exercer une activité salariée dans une entreprise privée, il doit, avant l’exercice de cette activité, saisir son autorité hiérarchique d’une demande écrite d’autorisation.             Il appartient à l’autorité hiérarchique d’apprécier la compatibilité de cette activité privée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. L’étendue de ce contrôle de compatibilité est précisée à l’article 24 du décret du 30 janvier 2020.             Ce n’est que dans le cas où l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur cette compatibilité qu’elle peut saisir pour avis le référent déontologue.             Il faut donc dans un premier temps informer l’agent, s’il entend exercer une activité privée pendant sa période de mise en disponibilité, qu’il doit vous saisir d’une demande d’autorisation préalable.             Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RED Médecin cumul activité

    Vous m’avez saisi, pour le compte du Centre de gestion de X,  d’une demande d’avis sur une question de cumul d’emplois ou d’activités concernant deux médecins que le Centre envisage de recruter pour exercer à titre accessoire en tant qu’agents publics,  de 3 à 5 jours par mois. Les cumuls d’emplois ou d’activités font partie des obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée.  Le référent déontologue a compétence, en application de la loi, pour  donner des conseils sur le respect de ces obligations et principes déontologiques aux fonctionnaires qui le consultent, sans préjudice des prérogatives des chefs de service qui ont la mission de faire respecter ces principes et obligations. Cette compétence légale de conseil aux agents publics ne fait pas obstacle à ce que,  pour l’exercice de leurs prérogatives,  les chefs de service aient la faculté de saisir  pour avis le référent déontologue. Je vous donne donc mon avis sur l’aspect déontologique des cas que vous m’avez soumis, sous réserve des dispositions statutaires susceptibles de s’appliquer. Les dispositions  législatives sur les cumuls d’emplois ou d’activités concernent des agents déjà en fonctions, alors que les questions posées sont relatives à des médecins en voie de recrutement. Il faut donc fictivement se placer à la date à laquelle ils seront embauchés comme agents publics à temps non complet pour appliquer les règles sur les cumuls. La situation des deux médecins est différente. Le premier exerce actuellement son activité à titre libéral.  Cette activité libérale restera son activité  principale et il occupera au sein du Centre de gestion un emploi à temps non complet.   Sa situation relèvera alors du 2° du II de  l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, puisqu’il occupera un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail. Il pourra bénéficier d’une dérogation à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Cette dérogation devra faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique du Centre de gestion, qui, conformément aux dispositions de    l’article 8 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, appréciera si les conditions d’exercice de l’activité privée lucrative sont compatibles avec l’emploi public occupé. Les textes sont moins explicites en ce qui concerne la situation du second médecin,  qui est fonctionnaire détaché auprès du ministère de l’éducation nationale. Il occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein. Il lui sera proposé au Centre de gestion un emploi à temps non complet. La question se posera donc de la possibilité de cumuler un emploi à temps complet avec un emploi à temps non complet. La loi du 13 juillet 1983 ne prévoit, pour tous les fonctionnaires, que le cas du cumul, qui est interdit, entre un emplo i à temps complet et un ou plusieurs autres emplois à temps complet, mais ne dit rien, expressément, du cas du cumul d’un emploi à temps complet  avec un emploi à temps non complet  Aux termes des dispositions de l’article 25 septies I, 5° «  Il est interdit au fonctionnaire : … De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet »   Ces dispositions sont issues  de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.   L’étude des travaux préparatoires à cette loi montre que l’intention du législateur n’a jamais été d’interdire le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps non complet .   L’exposé des motifs  du projet de loi n° 1278 relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires indique qu’ «  il est dorénavant également  proscrit de cumuler, avec l’occupation d’un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein : … – l’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet  ou incomplet  »   Le projet de loi   lui-même était ainsi rédigé, en son article 6 : «  Il est interdit au fonctionnaire :… 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet  »   Lors des débats devant l’Assemblée Nationale  ( séance du 7 octobre 2015 ), un député ( M. Alain Touret) a présenté un amendement tendant à la suppression de l’article 6, arguant notamment du fait que «  cet article interdit, en outre, de cumuler deux emplois publics permanents. Une infirmière à temps plein dans un établissement hospitalier ne pourrait plus exercer à temps partiel dans un autre établissement  » La rapporteure de la commission des lois , Mme Françoise Descamps-Crosnier, a écarté cet argument, rappelant que la notion de «  temps incomplet » ne concerne que la fonction publique d’Etat. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière n’étaient donc pas concernées par cette interdiction de cumul prévue par le projet de loi. « L’alinéa 8 de l’article 6 interdit « de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet ». Or la notion de temps « incomplet » ne concerne que la fonction publique d’État. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière ne connaissent que d’emplois à temps « non complet » : elles ne sont donc pas concernées par cette interdiction de cumul  »  Lors de la deuxième séance du 7 octobre 2015 à l’Assemblée nationale , M. Alain Touret a déposé un nouvel amendement tendant à supprimer à la fin de  l’alinéa 8 de l’article 6 les mots «  ou incomplet »,  en présentant l’argumentation suivante :  « Or, si l’on peut comprendre, à la limite, l’interdiction de cumuler deux emplois permanents à temps complet, il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un autre emploi permanent à temps non complet » L’amendement n’a pas été adopté. Devant le Sénat , l’expression «  ou incomplet » a été supprimée  dans le texte présenté par la commission des lois :  «  Il est interdit au fonctionnaire :…  5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet  » Lors de sa séance du 27 janvier 2016 le Gouvernement a présenté un amendement tendant à rétablir l’expression «  ou incomplet » Le rapporteur de la commission des lois, M. Alain  Vasselle, était défavorable  à cet amendement au nom de la nécessaire harmonisation des règles s’appliquant aux trois fonctions publiques. «  Par ailleurs, vous rendez possible le cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps incomplet dans la seule fonction publique territoriale, et ne l’autorisez pas au sein de la fonction publique d’État ou de la fonction publique hospitalière. Or l’un des principaux objectifs de ce texte est précisément d’harmoniser certaines dispositions pour qu’elles puissent s’appliquer dans les trois fonctions publiques  » L’amendement du Gouvernement n’a pas été adopté . Saisie de rédactions différentes de l’article 6 (  « à temps complet ou incomplet »  pour l’Assemblée nationale ; «  à temps complet » pour le Sénat ), la commission mixte paritaire  a, dans sa séance du 29 mars 2016, opté pour la rédaction «  à temps complet » «  Il est interdit au fonctionnaire :… 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet  » Le texte de la commission mixte paritaire a été adopté par l’Assemblée nationale  le 5 avril 2016 et par le Sénat le 7 avril. Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un emploi à temps non complet n’est donc pas interdit. Les conditions de nomination d’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet dans un emploi à temps non complet sont régies par l’article 9 du  décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié par  le décret n° 2020-132 du 17 février 2020.    Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées

  • RDA cumul musique mariage

    Vous m’avez saisi d’une demande de conseil sur la  possibilité de cumuler une activité accessoire avec votre emploi d’agent technique territorial.             Il s’agit d’une activité d’animation musicale lors de mariages, d’anniversaires ou de soirées associatives.              Vous me dites que vous avez sollicité l’autorisation de votre autorité hiérarchique, qui a saisi  le CDG . Le service consulté a émis l’avis que cette activité accessoire n’était pas  possible.              C’est un avis donné par le service, sous sa responsabilité, à votre autorité hiérarchique.  Mais tout agent public a le droit de consulter le référent déontologue pour avoir tout conseil utile sur le respect par  lui-même des  principes déontologiques et des obligations professionnelles mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, au nombre desquels figure l’obligation du fonctionnaire de consacrer  l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, sous réserve, notamment, de l’autorisation qui peut lui être donnée  par son autorité hiérarchique d’exercer une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Le service juridique du Centre de gestion vous a rappelé les textes applicables, en particulier le récent décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Je n’y reviens pas.                Les activités susceptibles d’être autorisées à titre accessoire sont limitativement énumérées par l’article 11 de ce décret du 30 janvier 2020. Au nombre de ces activités figure les activités à caractère culturel, y compris d’encadrement et d’animation dans les domaines culturel ou d’éducation populaire. L’animation musicale que sous envisagez de proposer dans les soirées, mariages et autres évènements me paraît relever de cette catégorie des activités à caractère culturel. Vous pouvez l’exercer sous le régime de la micro-entreprise, mais ce n’est  pas une obligation pour ce type d’activités.                Vous devez, vous le savez, présenter, par écrit, une demande préalable d’autorisation à votre  autorité hiérarchique, conformément aux dispositions de  l’article 12 du décret précité du 30 janvier 2020, qui dispose : «   Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :   1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;   2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée. »               Il appartiendra à l’autorité hiérarchique d’apprécier si votre activité d’animation musicale est de nature  ou non à porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou à vous placer  en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal ( prise illégale d’intérêts). Une difficulté pratique tient au fait que, ainsi que vous le constatez à la lecture de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020, vous devez indiquer dans votre demande d’autorisation l’identité de l’employeur ou de l’organisme pour le compte duquel s’exercera votre activité accessoire. En effet, comme il a été dit ci-dessus, une activité accessoire ne  peut être exercée, en vertu de la loi, qu’auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. C’est  là une condition qui  permet de distinguer deux situations différentes : la création d’une entreprise et l’exercice d’une activité accessoire. Dans les deux cas, le fonctionnaire peut ( voire doit)  exercer l’activité sous le régime de la micro-entreprise ; dans les deux cas, il doit demander une autorisation à son autorité hiérarchique ; mais, dans le premier cas, il crée une entreprise qui s’adresse directement à une clientèle, alors,  que dans le second cas, l’activité accessoire ne peut être exercée que pour le compte d’une personne publique ou privée.               Or , tel que vous envisagez d’exercer votre activité d’animation musicale, vous aurez un employeur différent pour chaque animation et vous ne pourrez donc pas indiquer, dans votre demande d’autorisation, l’identité des personnes  pour le compte desquelles vous entendez exercer cette activité.             Votre projet est en réalité la création d’une entreprise qui s’adresse  à une clientèle à créer.             Pour rentrer dans le cadre juridique de l’activité accessoire, il vous faudra présenter une demande d’autorisation préalablement à chaque animation pour que votre autorité hiérarchique  puisse, à chaque fois, exercer les contrôles prévus par les textes. Cette procédure peut paraître lourde, mais les informations qui doivent figurer dans la demande d’autorisation sont simples et  limitées. Une solution à voir avec votre autorité hiérarchique est de solliciter l’autorisation de principe de cumuler avec votre emploi l’activité, à titre accessoire, d’animation musicale lors de manifestations privées ( mariages, anniversaires, soirées associatives), sous réserve de présenter une demande d’autorisation préalablement à chaque manifestation.   Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

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