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RDA = Référent Déontologue des Agents

RDC = Référent Déontologue des collectivités

RDE = Référent Déontolgue des Elus

A = article / doctrine

100 résultats trouvés avec une recherche vide

  • RDC Cumul micro entreprise d'électricien

    Le 22 septembre 2023                                         Monsieur,            Vous m’avez saisi pour avis de la situation d’un agent contractuel de votre collectivité, M. X, qui vous a saisi d’une demande d’autorisation d’exercer à titre accessoire, sous le régime de la micro-entreprise, une activité dans le domaine de l’électricité. L’agent public peut être autorisé, en application de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique, à exercer une activité à titre accessoire à condition, notamment, que cette activité soit exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé et qu’elle soit au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.  Il ne suffit pas que l’activité soit prévue par cet article réglementaire, il faut, en premier lieu, qu’elle soit exercée au profit d’une personne ou d’un organisme public ou privé.  Cette condition légale s’applique alors même que l’activité accessoire est exercée, facultativement ou obligatoirement, sous le régime de la micro-entreprise, qui ne concerne que les modalités de rémunération et est sans incidence sur l’application des règles déontologiques prévues par l’article L 123-7. Ainsi, même si M. X opte pour le régime de la micro-entreprise, il ne pourrait exercer son activité accessoire qu’auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.           J’ajoute que l’activité envisagée, qui consiste en l’installation, le branchement de tableaux électriques, la rénovation d’installations électriques chez des particuliers, la pose d’installations extérieures, n’est pas au nombre des activités énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.  Elle ne rentre pas notamment dans la catégorie des «  travaux de faible importance réalisés chez des particuliers  » Une autorisation ne peut donc être légalement accordée à M. X  sur le fondement de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique.          Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées

  • RDA Cumul agent public à temps non complet et cantine scolaire voisine

    Le 6 septembre 2023                                                  Madame,            Agent public à temps non complet dans une école maternelle (ATSEM ; 31 heures par semaine), vous souhaiteriez cumuler avec votre emploi une activité (6h) à la cantine scolaire voisine pour le compte de l’association X.          Comme la durée de travail de votre emploi est supérieure à 70% de la durée légale du travail, votre situation ne relève pas du régime déclaratif prévu par les articles L. 123-5 et L. 123-6 du code général de la fonction publique.          Votre situation doit être examinée au regard des dispositions de l’article L. 123-7  du même code qui prévoient un régime d’autorisation pour exercer une activité à titre accessoire.          Cette activité, lucrative ou non, doit être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, être compatible avec les fonctions qui vous sont confiées et figurer sur la liste prévue à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 .          Vous remplissez la première condition puisque l’activité serait exercée pour le compte d’une association.          On peut considérer qu’il s’agit d’une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne privée sans but lucratif et qu’elle relève donc du 8° de l’article 11 du décret.          Il appartiendra à votre supérieur hiérarchique d’apprécier si cette activité est compatible avec vos fonctions et notamment si elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service. Vous devez donc présenter à votre supérieur hiérarchique une demande écrite d’autorisation conforme aux dispositions de l’article 12 du décret précité.           Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Cumul policier municipal et activité d’entretien esthétique d’automobiles

    Le 26 juillet 2023                     Madame,   Un de vos agents envisage d’exercer à titre accessoire, en cumul avec ses fonctions de policier municipal, l’activité d’entretien esthétique d’automobiles. Cette situation relève des dispositions de l’article L 123-7  du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020. L’activité envisagée par votre agent n’est pas au nombre des activités énumérées à l’article 11 de ce décret, qui sont seules susceptibles d’être autorisées à titre accessoire. Dès lors l’autorisation ne peut légalement lui être accordée. J’ajoute pour information qu’une activité accessoire doit être exercée pour le compte d’une personne ou d’un organisme public ou privé et que l’agent doit, dans sa demande d’autorisation, mentionner le nom de l’employeur ou de l’organisme pour le compte duquel il exercera l’activité envisagée. Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA Cumul vendeur à domicile indépendant (VDI)

    Le 26 juillet 2023                                                           Madame,            Vous m’avez saisi pour avis sur la compatibilité de l’activité de vendeur à domicile indépendant (VDI) exercée par une fonctionnaire, sous le régime de la micro-entreprise, avec ses fonctions au sein de votre collectivité.          Pour pouvoir exercer une activité à titre accessoire, l’agent public doit avoir été autorisé par son autorité hiérarchique en application de l’article L 123-7  du code général de la fonction publique.          Avant d’apprécier la compatibilité de l’activité accessoire avec les fonctions de l’agent, il appartient à l’autorité administrative de vérifier que les deux conditions objectives posées par la loi sont remplies.          La première condition est que l’activité soit exercée auprès d’une personne publique ou privée ou d’un organisme public ou privé. C’est une condition qui est parfois perdue de vue lorsque l’activité est exercée sous le régime de la micro-entreprise.  L’article L 123-7 prévoit que l’activité accessoire peut être exercée sous le régime de la micro-entreprise (article L 613-7 du code de la sécurité sociale) et le décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020 distingue les activités pour lesquelles l’affiliation à ce régime est facultative et celles pour lesquelles (services à la personne, vente de biens produits personnellement par l’agent) elle est obligatoire. Mais l’affiliation facultative ou obligatoire au régime de la micro-entreprise pour exercer une activité accessoire et percevoir la rémunération est sans incidence sur l’obligation légale d’exercer cette activité auprès d’une personne publique ou privée ou d’un organisme public ou privé. L’agent doit, en application de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 mentionner dans sa demande d’autorisation l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée.           Il faut en effet distinguer la situation de l’agent, à temps complet ou non, qui entend exercer, sous le régime de la micro-entreprise, une activité accessoire pour le compte d’un employeur ou d’un organisme  de celle de l’agent à temps complet qui a le projet de créer une entreprise, sous le régime de la micro-entreprise, s’adressant directement à une clientèle  et doit demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L 123-8.            La seconde condition pour être autorisé à exercer une activité accessoire est que cette activité soit au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.          L’activité de vendeur à domicile indépendant ne figure pas dans cette liste. Elle ne peut notamment pas être rattachée à l’activité de «  vente de biens produits personnellement par l’agent  ». Dès lors l’agente ne peut, en tout état de cause, être autorisée à exercer cette activité sur le fondement de l’article L 123-7.          Restant à votre disposition pour tout complément d’informations si nécessaire, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Cumul socio coiffure

    Le 26 juin 2023                                                  Madame,                      Vous m’avez saisi pour avis de la situation d’une agente de votre collectivité qui souhaiterait exercer à titre accessoire, sous le régime de la micro-entreprise, une activité de socio coiffure pour accompagner, soigner et aider les personnes fragilisées par la maladie.                    L’activité de socio coiffure peut être rattachée aux « Services à la personne à l’article L. 7231-1 du code du travail  » visés au 10° de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020                    Dans ce cas l’affiliation au régime mentionné à l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale est obligatoire                         Pour que l’exercice à titre accessoire d’une activité puisse être autorisé, il ne suffit pas que cette activité soit au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020. Il faut, en application de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique, qu’elle soit exercée «  auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé  »                    Cette condition légale s’applique alors même que l’activité accessoire est exercée, facultativement ou obligatoirement, sous le régime de la micro-entreprise, qui ne concerne que les modalités de rémunération et est sans incidence sur l’application des règles déontologiques prévues par l’article L 123-7.          L’agente devra donc mentionner dans sa demande d’autorisation, en application de l’article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, l’identité des personnes pour le compte desquelles elle exercera l’activité accessoire ( ou éventuellement la nature de l’organisme)          On peut être réservé sur la possibilité pour une agente à temps complet de cumuler avec ses fonctions l’activité accessoire de socio coiffure, qui ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service, et de désigner par avance, lors de la demande d’autorisation, les personnes qui seront ses employeurs.           Le régime de la micro-entreprise est source de confusion. Il faut en effet distinguer l’activité accessoire auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé exercée facultativement ou obligatoirement sous ce régime et la création d’une entreprise qui s’adresse directement à une clientèle et qui peut opter pour ce régime. Dans ce dernier cas, l’agent à temps complet doit demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel dans les conditions et pour la durée prévues à l’article L 123-8.          Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Recrutement conflit d'intérêts déchèterie

    Le 16 juin 2023                                        Madame,            Votre collectivité envisage de recruter comme agent contractuel, en qualité de coordonnateur collecte dont la principale mission sera de piloter l’exploitation des déchetteries et la collecte, un salarié de X, qui exerce dans cette entreprise depuis 2013 des fonctions de responsabilité. Comme c’est cette entreprise qui a en charge «  les prestations de collecte + bas des quais  » des déchetteries de la communauté de communes, vous vous interrogez sur une possible situation de conflit d’intérêts et vous m’avez saisi pour avis. La saisine du référent déontologue dans le cas du contrôle préalable à la nomination est prévue à l’article L124-7  du code général de la fonction publique. Cet article confie le contrôle préalable de la nomination d’une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité lucrative à l’autorité hiérarchique dont relève d’emploi, mais ce contrôle préalable ne concerne que les emplois mentionnés à l’article L 124-5,  c’est-à-dire les emplois «  dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient  ». Il s’agit, ainsi que le précise l’article 2 du décret n° 2020-69  du 30 janvier 2020, des emplois soumis à l’obligation préalable de transmission d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale.          L’autorité administrative qui envisage cette nomination doit apprécier la compatibilité de l’activité privée avec les fonctions exercées et, en cas de doute sérieux, elle saisit pour avis le référent déontologue. L’emploi sur lequel la communauté de communes envisage de nommer M. X n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la procédure prévue à l’article L 124-7 et la nomination de l’agent n’est pas soumise à un contrôle préalable avec avis éventuel du référent déontologue. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si l’activité privée exercée est compatible avec les fonctions proposées. La situation doit être examinée au regard du risque déontologique et du risque pénal. Le risque déontologique est le risque de conflit d’intérêts au sens de l’article L 121-5  du code général de la fonction publique, c’est-à-dire une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public.  Il convient donc, en application de ces dispositions, de prévenir autant le conflit d’intérêts lui-même que son apparence.  L’interférence entre un intérêt privé et un intérêt public est objective. Il suffit que cette interférence fasse naître un doute raisonnable sur l’exercice impartial, indépendant et objectif de la fonction pour que le risque de conflit d’intérêts soit identifié.  Ainsi que le précise la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans son guide déontologique II , p. 21 «  l’appréciation subjective que le responsable public porte sur ses intérêts et sur ses capacités à exercer sa fonction de manière adéquate ne rentre pas en ligne de compte pour écarter une situation de conflit d’intérêts  » Dans le cas présent on a, au vu des éléments produits, une situation objective d’interférence entre un intérêt privé lié à la longue activité professionnelle et les responsabilités exercées par l’agent au sein de l’entreprise X  et l’intérêt public lié aux fonctions de l’agent dont, ainsi qu’il a été dit, la mission principale mentionnée à l’offre d’emploi, sera de piloter l’exploitation des déchetteries et de la collecte. Du conflit d’intérêts stricto sensu, il convient de distinguer la prise illégale d’intérêts sanctionnée par l’article 432-12  du code pénal. L’administration se doit aussi d’éviter ce risque pénal et donc de ne pas placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue par cet article. Or, eu égard aux missions décrites dans l’offre d’emploi, l’agent pourrait être considéré comme ayant la surveillance de l’entreprise au sens de cet article 432-12.  Mais il s’agit d’une catégorie d’emplois qui n’est pas considérée, on l’a vu, comme particulièrement sensible aux risques déontologiques et qui ne fait donc pas l’objet d’une procédure de contrôle préalable  de la nomination. C’est un emploi de technicien. Il semble donc possible de prévenir les risques déontologiques, d’une part en amendant la définition de l’emploi, d’autre part, dans l’exercice par l’agent de ses fonctions, de veiller à prévenir ou mettre fin à d’éventuels risques. C’est la responsabilité tant de l’agent ( L 121-4 ) ,en se référant aux mesures prévues à l’article L 122-1 , que de l’autorité hiérarchique ( L122-3 ) de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les situations de conflit d’intérêts.  Voilà les éléments d’information qu’il m’a semblé opportun de vous donner en espérant qu’ils seront utiles pour la prise de décision.          Restant à votre disposition pour toutes informations ou précisions complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Cumul coursier livreur indépendant

    Le 9 juin 2023                                                  Monsieur,                      Vous m’avez saisi pour avis sur la situation d’un agent de votre collectivité qui a présenté une demande d’autorisation d’exercer, à titre accessoire, l’activité de coursier-livreur indépendant, sous le statut de la micro-entreprise, auprès d’une plate-forme.                    Sont seules susceptibles d’être autorisées les activités limitativement énumérées à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.                    L’activité de coursier-livreur ne se rattache à aucune des catégories mentionnées par cet article et ne peut donc  légalement être autorisée.                    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Conflit d'intérêt du cumul d'activité

    Le 9 juin 2023                                                  Madame,            Un agent employé par la communauté de communes  X comme chef de projet X est pressenti pour assurer les fonctions de direction dans une entreprise à but d’emploi créée dans le cadre d’une expérimentation « zéro chômeur de longue durée  »  sur le territoire de la communauté de communes. Les deux fonctions seraient exercées à mi-temps. Vous m’interrogez sur la compatibilité entre les deux activités et le risque de conflit d’intérêts.          Dès lors que l’agent occupera au sein de la collectivité publique un emploi à temps non complet d’une durée inférieure à 70% de la durée légale du travail, il pourrait exercer une activité privée lucrative à titre professionnel en application de l’article L 123-5 du code général de la fonction publique et, X étant un organisme à but non lucratif, il pourrait y exercer des fonctions de direction.           Cet article L 123-5 institue une dérogation au principe général selon lequel l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit et cette dérogation est soumise à déclaration à l’autorité hiérarchique ( article L 123-6).          L’activité privée lucrative  autorisée par l’article L 123-5 doit, en vertu de l’article 8 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, être exercée dans des conditions compatibles avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé et ( article 17 du décret) l’autorité hiérarchique peut s’opposer au cumul d’activités, notamment si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des dispositions mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ( reprises par le code général de la fonction publique) ou des dispositions de l’article 432-12 du code pénal.          Eu égard au lien étroit entre la mission de chef de projet « X  » exercée au sein de la communauté de communes et l’objet de X, dont l’agent assurera la direction, sur le territoire de cette même collectivité, ce cumul présenterait un risque pour l’indépendance et la neutralité du service. Il pourrait exposer l’agent à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal et il appartient à l’administration d’éviter de placer l’agent dans une situation où il serait susceptible de contrevenir à ces dispositions pénales.  Dans ces conditions, le cumul d’activités envisagé me paraît incompatible avec les fonctions exercées par l’agent.          Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Cumul ergonomie

    Le 12 avril 2023                                                  Madame,                     Vous m’avez interrogé sur la situation d’un agent du centre de gestion qui souhaite exercer auprès de l’association X, en tant qu’ergonome, une activité à titre accessoire de sensibilisation ou d’étude de poste pour des entreprises du secteur privé. Si vous ne le mentionnez pas expressément dans votre demande, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une activité accessoire lucrative, l’exercice d’une activité bénévole au profit d’une association étant libre.          La situation de l’agent relève des dispositions de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.          L’autorisation prévue par la loi ne peut être délivrée que si, notamment, l’activité accessoire est exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé et si cette activité est au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 11 du décret.          Au vu des informations données, si l’agent remplit la première condition, en revanche l’activité accessoire envisagée ne paraît pouvoir être rattachée à aucune de celles qui sont mentionnées à cet article 11. Il ne remplit donc pas, à mon avis, les conditions pour pouvoir bénéficier d’une autorisation.          Si l’autorité hiérarchique estime au contraire que cette activité accessoire est au nombre de celles qui peuvent être légalement autorisées, il lui appartiendra dans un second temps d’apprécier si l’exercice de cette activité est compatible avec les fonctions exercées par l’agent et n’affecte pas leur exercice. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’agent en situation de prise illégale d’intérêts.            Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Activité non lucrative à caractère culturel auprès d’une entreprise privée

    Le 10 avril 2023                                                  Madame,                      Vous m’avez interrogé sur la situation de Mme X, fonctionnaire à temps complet, directrice générale adjointe « service » sein de votre collectivité, qui a, sur le fondement de l’article L 123-7 du code général de la fonction publique, présenté une demande d’autorisation d’exercer, à titre accessoire, une activité non lucrative à caractère culturel auprès d’une entreprise privée, la SAS X.                    La demande est ainsi fondée sur le 3° de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 et non sur le 8° de ce même article, qui vise l’activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif.                    L’activité envisagée consisterait à programmer et organiser des animations et évènements à vocation culturelle au sein de la SAS X, plus précisément à la recherche de thèmes et de contenus d’évènements, à la recherche de prestataires, notamment artistiques, à leur accueil et à la régie générale de l’évènement.          Cette activité ne constitue pas une activité d’intérêt général au sens du 8° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 et, de surcroît, une telle activité ne pourrait être exercée auprès d’une personne privée à but lucratif.  En revanche, eu égard aux termes généraux du décret, elle me paraît pouvoir être regardée comme une activité « à caractère culturel » au sens du 3° de ce même article 11.  L’activité bénévole, qui est libre si elle est exercée au profit d’une personne privée sans but lucratif (article 10, dernier alinéa du décret), est soumise à autorisation si elle est exercée auprès d’une personne privée à but lucratif, en application de l’article L 123-7 précité du code qui vise sans distinction les personnes privées.          L’autorisation administrative a pour objet de vérifier, notamment, le caractère accessoire de l’activité et sa compatibilité avec la fonction exercée. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service public ni placer l’agent en situation de conflit d’intérêts.             L’activité envisagée qui ne dépassera pas 15h par mois présente un caractère accessoire, mais je ne dispose pas des éléments permettant d’apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées actuellement par Mme X.          En tout état de cause, je vous suggère de limiter la durée de l’autorisation.            Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDA Cumul rédaction relecture-correction sur plate-forme d’économie collaborative

    Le 30 mars 2023                                         Madame,            Agent territorial à temps plein, vous souhaiteriez exercer, à titre accessoire, l’activité de rédaction-relecture-correction sur une plate-forme d’économie collaborative et vous vous interrogez sur le point de savoir si cette activité est au nombre de celles qui peuvent être autorisées en application de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.          Cette activité n’est pas une « expertise ou consultation » au sens de cet article et ne peut être rattachée à aucune des autres catégories limitativement énumérées par ce texte.          Si vous souhaitez créer une entreprise, sous le régime de la micro-entreprise, pour exercer cette activité privée, vous devrez demander l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 123-8 du code de la fonction publique.          Il faut en effet distinguer deux situations, relevant des articles L 123-7 et L 123-8 du code de la fonction publique, qui peuvent donner lieu à l’affiliation au régime de la micro-entreprise.          Un agent public, autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, peut, pour les activités énumérées aux 1° à 9° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020,  se placer sous le régime de la micro-entreprise pour percevoir sa rémunération. Cette affiliation n’est soumise ni à déclaration ni à autorisation. L’affiliation à ce régime est une obligation pour les activités visées aux 10° et 11°.            Même si cet agent opte pour le régime de la micro-entreprise pour percevoir la rémunération de l’activité accessoire, ce choix est sans incidence sur l’obligation d’exercer cette activité auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé (art. L 123-7). L’agent doit, dans sa demande d’autorisation, déclarer l’identité de son employeur ou de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée.          Ce qui évidemment n’est pas le cas de l’agent qui a le projet de créer une entreprise, quelle que soit sa forme, y compris une micro-entreprise, qui s’adresse directement à une clientèle. Il a trois ou, au plus, quatre ans, pour développer cette entreprise et, au terme de l’autorisation, faire le choix entre cesser ses fonctions ou mettre fin à son activité entrepreneuriale.          L’autorisation que doit demander l’agent qui exerce à temps plein est, comme il a été dit, celle d’accomplir son service à temps partiel. Un agent qui occupe un emploi à temps complet et l’exerce à temps plein peut être autorisé à exercer une activité accessoire, mais il n’a pas la disponibilité, même en y consacrant tout son temps libre, pour gérer et développer une entreprise en vue d’en faire sa seule activité professionnelle dans trois ou quatre ans. D’où la possibilité qui lui est offerte de demander un temps partiel pour créer un reprendre une entreprise.           J’espère avoir ainsi montré la différence, souvent méconnue, entre le choix de créer une entreprise indépendante, sous le régime de la micro-entreprise, et celui de s’affilier à ce régime fiscal et social pour percevoir les rémunérations versées par l’employeur pour le compte duquel est exercée une activité accessoire.          Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

  • RDC Congé longue maladie et atelier tarologie

    Le 28 février 2023                                                Madame,                      Vous m’avez demandé mon avis sur le différend qui vous oppose à l’un de vos agents, Mme X, en congé de longue maladie, qui proposerait des ateliers payants dans le domaine de l’astrologie et de la tarologie, alors que l’arrêté du 5 décembre 2022 la plaçant en congé de longue maladie lui enjoint «  de cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités liées à la production des œuvres de l'esprit  ».                    Vous estimez que Mme X poursuit ainsi, avec les ateliers payants, l’activité de consultations qu’elle avait été autorisée à exercer, à titre accessoire, en mai 2021, dans les mêmes domaines, alors que ce type de travail rémunéré lui est désormais interdit.                     Mme X m’a saisi le 28 décembre 2022 d’une demande de conseil pour savoir si les activités qu’elle envisageait d’exercer pendant son congé de longue maladie pouvaient être regardées comme des œuvres de l’esprit au sens de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, dont la production par un agent public s’exerce librement en application de l’article L 123-2 du code général de la fonction publique.                    Je lui ai répondu le 3 janvier 2023. Cet avis est confidentiel, mais Mme X pouvait bien entendu en faire état auprès de son administration. Toutefois, elle ne vous livre qu’un passage de cet avis. Je lui ai fait observer.                      Il m’a semblé, à la lecture du message que Mme X m’a adressé récemment pour m’informer de ses difficultés, qu’elle pouvait avoir mal compris le sens de mon avis et je viens de lui adresser une mise au point.                    Mme X envisageait de créer ce qu’elle nomme des « ateliers conférence » pour parler de développement personnel en lien avec la spiritualité. Des informations complémentaires qu’elle m’avait données lors de l’instruction de sa demande de conseil, il ressortait que le projet était de tenir des conférences en petit comité.                    Je lui avais indiqué et je viens de lui rappeler que, quelle que soit l’appellation choisie pour qualifier les réunions qu’elle organise, la prestation qu’elle propose ne peut être, pour être exercée librement, qu’une conférence, c’est-à-dire un exposé, une causerie ou un discours en public sur un sujet fixé d’avance, suivie, le cas échéant, selon le schéma classique, d’un débat ou de questions-réponses. Elle en a pris acte.                    Cette activité peut être lucrative. Si le principe est que l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, c’est sous réserve, notamment, des dispositions de l’article L 123-2 du code général de la fonction publique.                    Lors de l’examen de la demande de conseil de Mme X, je n’ai pas été informé de l’autorisation qui lui avait été accordée d’exercer, à titre accessoire, une activité de consulting, mais c’est sans incidence sur le sens de mon avis qui ne concerne que le régime du libre exercice de la  production des œuvres de l’esprit.                    Mme X n’avait d’ailleurs pas droit à l’autorisation qui lui a été accordée et qui semble être aujourd’hui source de confusion.                    En effet l’autorisation d’exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, ne peut légalement être accordée à un agent public que si cette activité est exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. L’activité de consulting, à supposer qu’elle puisse être rattachée à l’une des catégories limitativement énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020, proposée directement à une clientèle de particuliers ne relevait pas, en tout état de cause, du régime de l’activité accessoire. Il s’agissait de la création d’une entreprise relevant, Mme X occupant un emploi à temps complet, des dispositions alors en vigueur du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée (aujourd’hui article L 123-8 du code général de la fonction publique). Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

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